Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2404733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404730 les 21 novembre 2024 et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desmeulles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la directrice de l’institut des formations paramédicales (IFP) du groupe hospitalier du Havre (GHH) a prononcé à son encontre un avertissement à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’IFP du GHH la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que l’avertissement :
n’est pas suffisamment motivé en fait ;
a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune des deux informations prévues à l’article L. 532-4 du code de la fonction publique ne lui a été communiquée avant son entretien et que son dossier ne lui a pas été communiqué ;
est entaché d’une erreur de fait ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et la loi n° 91-646 relative au secret des correspondances ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le GHH, représenté par la SELARL Ékis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHH soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404733 les 21 novembre 2024 et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desmeulles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut des formations paramédicales (IFP) du groupe hospitalier du Havre (GHH) a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, une exclusion de la formation pour la durée maximale de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’IFP du GHH la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que l’exclusion :
a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de se défendre sur tous les griefs lors de son entretien préalable avec la directrice de l’IFP ;
a été prise en méconnaissance des articles L. 532-4 du code de la fonction publique et 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors que l’intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant la séance de la section compétente ;
est disproportionnée à la gravité des fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le GHH, représenté par la SELARL Ékis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHH soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions du 26 septembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A… ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Velly pour le GHH.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors étudiante en formation d’aide-soignante à l’institut des formations paramédicales (IFP) du groupe hospitalier du Havre (GHH), demande au tribunal, par sa requête n° 2404730, d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la directrice de l’IFP du GHH a prononcé à son encontre un avertissement à titre disciplinaire et, par sa requête n° 2404733, d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, une exclusion de la formation pour la durée maximale de cinq ans.
Les requêtes n°s 2404730 et 2404733 sont présentées par la même requérante, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article 66 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l’institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier. (…) ».
Il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme A… aurait reçu communication, avant qu’un avertissement lui soit infligé, du dossier sur lequel s’est fondée la directrice de l’IFP et qui contenait à tout le moins les captures d’écran de propos tenus par l’intéressée sur le groupe WhatsApp de sa promotion. Mme A…, qui n’a dès lors pas été mise à même de présenter une défense utile avant que ne soit prise la sanction qu’elle conteste et a été privée de cette garantie, est donc fondée à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il en résulte que l’avertissement du 22 février 2024 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… dans sa requête n° 2404730.
Sur l’exclusion de la formation :
En premier lieu, aux termes de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. (…) Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève. / Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. (…)»
Il ressort des pièces produites qu’ont été évoqués lors de l’entretien du 15 mars 2024 le caractère inapproprié des mails adressés par Mme A… à la direction de l’IFP et des messages qu’elle avait envoyés sur le réseau WhatsApp de sa promotion et la méconnaissance, par l’intéressée, du secret professionnel et de la vie privée. Si le comportement de Mme A… lors de son dernier stage n’a pas été abordé au cours de l’entretien qui n’avait pour but que de permettre à la directrice de l’IFP d’apprécier l’opportunité d’une saisine de la section disciplinaire, cette circonstance n’empêchait pas la directrice de saisir la section d’autres faits que ceux abordés au cours de l’entretien, dès lors que ceux-ci ont été portés, comme en l’espèce, à la connaissance de l’étudiante préalablement à la séance de la section compétente. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En deuxième lieu, Mme A…, étudiante en formation d’aide-soignante qui n’avait pas la qualité d’agent public, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 532-4 du code de la fonction publique.
En troisième lieu, la convocation à la séance de la section compétente adressée à Mme A… indiquait qu’étaient joints le rapport motivé de la directrice et des « pièces justificatives », constituant « les documents nécessaires à l’examen » de la situation de Mme A…, et son dossier d’évaluation et de validation des unités de formation. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A…, qui n’a jamais demandé la communication d’éléments supplémentaires ou manquants et ne précise pas quelle pièce ne lui aurait pas été communiquée, n’aurait pas eu communication de son dossier avant la séance de la section compétente au sens des dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 citées au point 6.
En dernier lieu, il ressort des pièces produites que Mme A… n’hésite pas à mettre en cause la qualité du travail ou à dévoiler la vie privée de professionnels de santé ou d’élèves de sa promotion, par des messages sur l’application WhatsApp ou par des courriels dont la teneur est accusatrice, virulente voire menaçante. L’intéressée s’est bornée à cet égard à remettre en cause le droit de l’IFP de se saisir de ses messages sur l’application, sans mettre en question son propre comportement, de nature blessante ou diffamatoire. Elle adresse également des mails dont la teneur est inappropriée à la direction de l’IFP. Il ressort en outre des pièces du dossier que lors de son stage en service de psychiatrie en février et mars 2024, Mme A… a persisté à demander des codes informatiques pour consulter les dossiers des patients alors même que ceux-ci étaient librement accessibles, qu’elle n’a pas réussi à communiquer avec ses encadrants et à adopter une posture professionnelle et qu’elle s’est absentée à plusieurs reprises sans prévenir sa tutrice ou le cadre du service, mettant en danger la continuité des soins. Dès lors, en prononçant son exclusion de la formation pour la durée de cinq ans, la section compétente n’a pas adopté une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’avertissement du 22 février 2024. N’étant pas la partie gagnante pour l’essentiel, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le GHH au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 par laquelle la directrice de l’IFP du GHH a prononcé un avertissement à titre disciplinaire à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2404730 et la requête n° 2404733, ainsi que les conclusions présentées par le groupe hospitalier du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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