Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Joseph, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 38 161,50 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’agression dont il a été victime le 12 décembre 2017 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 4 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique est engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors que la collectivité avait la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur, auteur de l’agression ;
— il subit des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’incidence professionnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
La requête a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la justice pénale des mineurs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté au sein de l’établissement de placement éducatif et d’insertion du Robert, a été victime, le 12 décembre 2017, d’une agression commise par un mineur accueilli au sein de l’établissement. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal pour enfants de C a reconnu ce mineur coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, et l’a condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans. Par ce même jugement, le tribunal pour enfants de C a ordonné une expertise médicale, afin d’évaluer les préjudices subis par M. B. L’experte a remis son rapport le 5 février 2023. Par un nouveau jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de C a condamné l’agresseur à verser à M. B la somme de 17 794 euros, en réparation de ses préjudices. Par un courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 26 mars 2024, et reçu le 18 avril 2024, M. B a sollicité le paiement de la somme de 19 467,69 euros par la collectivité, en lieu et place de son agresseur. En l’absence de réponse à cette demande préalable, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 38 161,50 euros, en réparation des préjudices résultant de cette agression du 12 décembre 2017.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction, fixée par ordonnance, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique :
3. D’une part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs : " Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes : [] 2° La mise en œuvre des décisions de l’autorité judiciaire prises en application du présent code []. A ce titre, les établissements et services assurent : a) Selon les cas, la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales de mesures d’investigation, mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions à l’égard des mineurs et des majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans en application du présent code « . Aux termes de l’article D. 241-14 du même code : » Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont : [] 2° Les établissements de placement éducatif et d’insertion ".
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du juge des enfants du 7 juillet 2017, le mineur, à l’origine de l’agression dont a été victime M. B, a été confié au CAEFP de Ducos, maison d’enfants à caractère social, relevant des services de l’aide sociale à l’enfance, dépendants de la collectivité territoriale de Martinique. Cependant, à la suite de violences commises sur un membre du personnel de cet établissement le 14 novembre 2017, ce mineur a été placé sous contrôle judiciaire et dans ce cadre, a été confié, par une nouvelle ordonnance du juge des enfants du 17 novembre 2017, à l’établissement de placement éducatif et d’insertion du Robert, établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse, c’est-à-dire de l’autorité de l’Etat, ainsi que le prévoient les dispositions précitées des articles D. 241-10 et suivants du code de la justice pénale des mineurs. Dans ces conditions, à la date de l’agression dont a été victime M. B, soit le 12 décembre 2017, seul l’Etat, et non la collectivité territoriale de Martinique, pouvait être regardé comme ayant la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Par suite, seule la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, au titre des dommages résultant de cette agression.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique n’est pas engagée. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. B, mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, l’expertise n’ayant pas été ordonnée par le présent tribunal, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus. Ainsi, les conclusions de M. B, tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été mise en cause dans la présente instance, et n’a pas produit d’observations. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la collectivité territoriale de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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