Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée sans qu’elle n’ait reçu de réponse ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est cohérent et sérieux et qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours est inopérant dès lors que la décision expresse de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 19 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 mars 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 13 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision expresse du 13 juin 2024 de la commission de recours.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précédemment codifié à l’article D. 211-5 du même code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 juin 2024, produit par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission, la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le second suppléant du représentant de la juridiction administrative et le second suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision expresse du 13 juin 2024 de la commission de recours s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs sollicitée par la requérante est inopérant et doit donc être écarté. A supposer même que ce moyen ait également été soulevé à l’encontre de la décision expresse de la commission de recours, il ressort de cette décision que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au regard des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que le projet d’études en France de la demanderesse, âgée de trente-et-un ans, est imprécis et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et que, dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité pour études à d’autres fins. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 f) de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair définit un étudiant comme « un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire. ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours, au vu en particulier de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études de la requérante était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité. Contrairement à ce que soutient Mme A…, aux termes du 1.1. de l’instruction interministérielle précitée, le SCAC ne se borne pas à procéder à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le candidat, mais apprécie également l’ensemble des conditions relatives au projet d’études.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un baccalauréat général de la filière littéraire, d’une licence en droit obtenue en 2016 à l’université de Douala et a réalisé une première année de master en droit des affaires également à l’université de Douala. Si la demanderesse se prévaut d’une inscription en deuxième année de MBA « droit des affaires – juriste d’entreprise » au sein de l’école MBA ESC située à Paris pour l’année 2024, il ressort de la synthèse consulaire produite en défense que le SCAC a émis un avis défavorable au projet de Mme A… au regard notamment de son niveau scolaire juste passable. En effet, la demanderesse a obtenu sa licence avec des moyennes annuelles oscillant entre 10,54 et 11,15 sur 20 et sa première année de master au rattrapage avec une moyenne de 10,89 sur 20. En outre, bien que la requérante justifie son choix de cette formation par un projet professionnel de juriste d’entreprise et une volonté de développer ses connaissances en droit du numérique, il ressort des pièces du dossier que la formation ne comporte qu’un seul enseignement relatif au droit du numérique, et que, comme le fait valoir le ministre en défense, l’université de Douala propose une deuxième année de master en droit des affaires, à laquelle l’intéressée s’était d’ailleurs inscrite en 2020 sans pouvoir la suivre en raison des restrictions sanitaires liées à la covid-19, mais sans qu’elle ne justifie son choix de ne pas s’y réinscrire. Ainsi, le projet d’études de Mme A… demeure imprécis. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son projet d’études ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que des études. Au vu du motif retenu, le moyen tiré de ce que la demanderesse dispose de moyens de subsistance suffisants doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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