Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2513360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son fils B… une attestation provisoire d’identité ou un titre temporaire dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- son fils, français de naissance par filiation, est privé de carte d’identité depuis plus de deux ans, malgré les documents d’état civil et la demande de certificat de nationalité en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, le préfet ne pouvant refuser de délivrer ce document ou une attestation provisoire au motif que la procédure judiciaire n’est pas terminée ;
- la situation ne permet pas à son fils de passer son brevet, de participer aux voyages scolaires et le prive de déplacements familiaux ;
- le refus du préfet, le privant de document d’identité, porte atteinte à son droit à l’identité, à l’éducation et une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En demandant qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son fils B… « une attestation provisoire d’identité ou un titre temporaire », Mme C… ne sollicite du juge des référés aucune mesure qu’il est susceptible de prendre, alors que, tout en faisant valoir que son fils est français de naissance par filiation, elle reconnaît qu’un litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille relatif à une demande de certificat de nationalité. En outre, en se bornant à soutenir que la situation de son fils ne lui permet pas de passer son brevet, de participer aux voyages scolaires et le prive de déplacements familiaux, Mme C… n’établit aucune situation d’urgence qui justifierait que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de Mme C… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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