Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer en urgence sa demande de renouvellement de carte de résident et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, son employeur menace de le suspendre de son contrat de travail à compter du 30 juin 2025, d’autre part, malgré de multiples relances, a fait preuve d’un manque de diligences dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain ne le 18 mars 1985, qui serait entré en France en 2004 selon ses déclarations, est titulaire d’une carte de résident valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2025 lui a été délivrée. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant la demande de renouvellement de sa carte de résident et d’enjoindre au préfet de réexaminer en urgence sa demande de renouvellement de carte de résident et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
4. Les conclusions de la requête de M. A tendant, à titre principal, à annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine du 29 janvier 2025 sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
5. En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir que son employeur menace de le suspendre de son contrat de travail à compter du 30 juin 2025 et que malgré de multiples relances, l’administration fait preuve d’un manque de diligences dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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