Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2418255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit fondamental à l’éducation, à l’instruction et à la formation garanti par le préambule de la Constitution française de 1946, le protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er r août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 mai 2000, soutient être entré en France le 2 octobre 2021 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 25 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter de cette date, à laquelle, M. D F, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à Mme C E, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Dès lors que la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, est régie par l’article 9 de de la convention franco-sénégalaise susvisée, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de cette convention, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne leur est pas applicable Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, après avoir invité les parties à formuler leurs observations sur la substitution de base légale envisagée, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que
M. B n’a pas présenté d’observations sur la substitution de base légale envisagée. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le
2 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 23 septembre 2022, qu’il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
23 novembre 2022 au 21 novembre 2023 et qu’il a suivi au cours des années universitaires
2021-2022 et 2022-2023 des études de « Lettres Modernes » dans le cadre d’une licence à l’université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Il ressort également des pièces du dossier que
M. B n’a pas validé sa première année dans cette licence, qu’il s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2023-2024, au sein de l’école des métiers de l’alimentation et du commerce (EMAC) en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « primeur » et qu’il n’a donc pas poursuivi ses études supérieures. En estimant que le requérant ne justifie pas de la poursuite d’études supérieures, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision portant renouvellement du titre de séjour d’une erreur d’appréciation et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précité. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ». Aux termes de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Aux termes de l’article 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ».
9. Si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 111-1 du code de l’éducation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte aucune atteinte à son droit à l’instruction qui, s’agissant d’un ressortissant étranger, ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables au séjour sur le territoire national. Le requérant ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive son cursus hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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