Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. D, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe Mme A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser personnellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son avocat par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il justifie de ressources stables, croissantes et suffisantes depuis le mois de mars 2023 ;
— l’arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né au Togo le 19 mai 1979, a déposé auprès des services l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme A B, ressortissante togolaise née le 13 mai 1986. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser de délivrer à M. C l’autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’article L. 434-7 précité en retenant que ses revenus mensuels moyens des douze mois précédant le dépôt de la demande de l’intéressé, représentant 1 676 euros, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 728,87 euros pour une famille comparable. Le requérant fait valoir que son revenu était toutefois en croissance à partir du mois de mars 2023 et par rapport à la période de douze mois retenue par le préfet, et que ce dernier aurait dû en tenir compte pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources.
5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 6 mars 2023, en qualité de technicien maintenance et services, avec une rémunération mensuelle brute de 1 816,91 euros. Il justifie de ses fiches de paie au titre de ce contrat sur une période supérieure à douze mois à compter de ce contrat, et de ce que ses rémunérations mensuelles brutes excèdent systématiquement la rémunération contractuelle précitée en correspondant en moyenne à environ 2 000 euros bruts perçus mensuellement. Dans ces conditions, et bien qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial M. C ne justifiait pas encore d’un niveau de ressources suffisant au regard des dispositions indiquées au point 2, il justifiait en revanche d’un niveau de ressources suffisant, excédant la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, sur une période de douze mois à compter de mars 2023, laquelle période demeure antérieure à l’arrêté attaqué. Ces ressources présentent en outre un caractère stable, qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet de la Marne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par M. C, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence en l’espèce de toute demande déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à M. C, et non à son conseil, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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