Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2522738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle occupe un logement dont elle est propriétaire et qui a été mis en vente et que le produit de la vente, partagé entre ses six enfants et elle, ne lui permettra pas de se reloger par ses propres moyens dans un logement adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requérante n’est pas fondé.
Vu :
- la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922025001161 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juin 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…); -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, pour rejeter le recours amiable de l’intéressée, la commission de médiation a constaté que la requérante ne justifiait pas de l’inadaptation de son logement à son handicap. Mme B…, qui se borne à indiquer être en situation de handicap, ne conteste pas utilement ce motif.
En second lieu, pour rejeter le recours amiable de l’intéressée, la commission de médiation a constaté que la requérante était propriétaire d’un logement et ne démontrait pas avoir mis en vente son logement, ni que cette vente ne lui permettrait pas d’accéder par la suite à un logement adapté à ses besoins et capacités. D’une part, Mme B… conteste ce motif en faisant valoir qu’elle a mis en vente son logement. Si elle produit un mandat du 14 novembre 2025, il est constant que ce mandat est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée du 4 juin 2025. D’autre part, Mme B… n’établit pas que la vente de son logement, ne la placerait pas dans une situation lui permettant d’accéder par ses propres moyens, notamment en souscrivant un bail locatif dans le secteur privé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la commission de médiation a estimé que la situation de la requérante ne revêtait aucun caractère prioritaire et urgent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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