Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2023 et 8 avril 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Caoudal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à verser directement à M. C… à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne justifie pas d’une habilitation à ce titre et qu’en tout état de cause les informations consultées ne suffisent à établir la réalité d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juin 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 par une ordonnance du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 3 mars 1959, entré en France en 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, M. C… est entré en France en 1991 et il est présent sur le territoire national depuis vingt-deux années, dont dix en situation régulière. Il s’est marié le 3 avril 2010. A compter de 2013, il a été mis en possession d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée. De sa relation avec son épouse sont issus trois enfants, nés respectivement les 29 octobre 2004, 23 décembre 2006 et 30 novembre 2010, deux ayant acquis la nationalité française. Il fait valoir, sans être contredit, que, bien que le couple ait divorcé le 16 mai 2018, il réside avec son ex-épouse et ses enfants, au domicile de cette dernière. D’autre part, s’il a fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement ou d’amende, en 2018, 2019 et 2021, pour des faits de conduite sans permis et pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, et si des faits de violences sans incapacité par conjoint ont donné lieu à une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires le 19 juin 2016, l’ensemble de ces éléments, compte tenu de leur relative ancienneté, ne suffisent pas à caractériser, à la date de la décision attaquée, une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public. Il s’ensuit que l’arrêté entrepris a porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Caoudal, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Caoudal une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Caoudal.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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