Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2407345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024, par laquelle le maire de Saint-Denis a refusé de lui accorder un congé bonifié.
Elle soutient que :
elle a régulièrement bénéficié de congés bonifiés ;
la décision n’est pas conforme à la circulaire TFPF2320324C du 2 août 2023 ;
elle justifie avoir le centre de ses matériels et moraux en Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 19 septembre 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 octobre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-851 du 20 juillet 2020 ;
- la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée par la commune de Saint-Denis en qualité d’agente technique en 2002 et titularisée en 2004, a sollicité le 11 octobre 2023 l’octroi d’un congé bonifié afin de se rendre en Martinique en 2024. Par une décision en date du 9 février 2024, le maire de cette commune a refusé de lui accorder ce congé. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. »». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions :/ (…)2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
En premier lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que des congés bonifiés lui ont été antérieurement accordés par la commune de Saint-Denis, ce qui ne lui confère aucun droit acquis à leur renouvellement.
En deuxième lieu, les énonciations la circulaire du 2 août 2023 du ministre de la transformation et de la fonction publiques relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer se bornent à rappeler les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux tels qu’interprétés par la jurisprudence, dans le cadre de l’examen des demandes de congés bonifiés et de mobilité outre-mer mais ne présentent aucun caractère impératif. Il suit de là que Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme A…, pour tenter d’établir que le centre de ses intérêts moraux et matériel se situe en Martinique, fait valoir qu’elle y est née, qu’elle y a effectué une partie de sa scolarité et que son père y réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le relève d’ailleurs la commune de Saint-Denis sans être utilement contredite, sue la requérante réside de manière habituelle en France métropolitaine depuis 1978, y a donné naissance à un enfant en 2005, y acquitte ses impôts, y est inscrite sur les listes électorales et qu’elle n’a jamais demandé à être mutée en Martinique. Par suite, alors même qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans ce département d’outre-mer, Mme A… ne peut être regardée comme y ayant conservé ou transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, implicitement soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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