Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var d’examiner son droit au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Torknan, substituant Me Tapiero, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 août 1992, entré en France le 28 avril 2023, a été interpellé par les services de police le 19 février 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 19 février 2025 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. A… que l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine et invité à présenter ses observations, perspective que le requérant a d’ailleurs rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. A… fait valoir son concubinage avec une compatriote à Aix-en-Provence, la présence d’un frère de nationalité française résidant à Lille, ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle en France. Toutefois, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français moins de deux ans avant la date de l’arrêté attaqué, et n’établit la continuité de son séjour sur le territoire que depuis neuf mois à la même date. M. A… n’établit pas davantage la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut en France. En outre, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2025 ou de son nouveau concubinage, à compter du 1er juin 2025, circonstances toutes deux postérieures à l’arrêté contesté. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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