Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2513074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de générer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une durée minimale de trois mois à compter du 11 décembre 2025, et de la mettre à sa disposition dans un délai de 24 heures ;
2°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d’examiner sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé valable trois mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son attestation actuelle expire le 10 décembre 2025, qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière du jour au lendemain et dans l’impossibilité immédiate et irréversible de poursuivre sa formation en alternance, et qu’il doit impérativement voyager à l’étranger entre le 20 décembre 2025 et le 9 janvier 2026 ;
- l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail, à la sûreté et à la liberté d’aller et de venir, ainsi qu’au droit pour un étranger régulièrement installé à la continuité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant du Sénégal, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, délivrée le 11 juillet 2022 par le préfet de l’Isère et valable jusqu’au 10 septembre 2025. Il a déposé le 26 mai 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et obtenu une première attestation de prolongation valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025 puis une seconde attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025. Au cours de l’été 2025, il a déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis afin d’y poursuivre une formation en alternance. Par courrier recommandé électronique déposé le 14 novembre 2025, il a demandé à la préfète de l’Isère de l’informer de l’avancement de sa demande, demande réitérée par courrier électronique auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 431-2 précité, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. La circonstance que la préfète de l’Isère ait conservé le silence sur la demande de renouvellement de carte de de séjour pluriannuelle déposée par M. A… le 26 mai 2025 a ainsi fait naître, le 26 septembre 2025, une décision implicite de rejet. Dès lors qu’une décision, même implicite, de rejet est intervenue sur la demande de M. A…, mettant fin, en principe, à l’instruction de la demande, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’une attestation de prolongation expirant postérieurement, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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