Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2404676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2024 et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement C européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens C et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Cardi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1987, déclare être entré en France en 2016. Il a épousé le 20 mars 2018 une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu trois enfants titulaires également de la nationalité espagnole. Il a sollicité le 4 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen C européenne. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens C européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen C européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen C européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen C européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen C européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen C européenne ou de son conjoint. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement C européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté C. Est citoyen C toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté C s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens C jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens C et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen C a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : () b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen C, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice C européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen C, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens C la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen C, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
4. La jouissance effective du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil par un citoyen C mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d’être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Le droit de cet accompagnant de séjourner en France, Etat membre d’accueil, est soumis à la double condition de disposer de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée.
5. M. B se prévaut de sa qualité de parent de trois enfants mineurs, citoyens C européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son entretien auprès des services de la préfecture être sans emploi et ne plus avoir les moyens depuis 2023 de subvenir aux besoins de ses enfants. Il ne justifie pas, dès lors, disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. En outre, les trois enfants mineurs résident chez leur mère, laquelle est titulaire de l’autorité parentale exclusive, de sorte que M. B ne peut être regardé comme assurant effectivement la garde de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B fait valoir qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants et que son ex-épouse fait obstacle à l’exercice de ce droit. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 juillet 2023 confirmée par un jugement de divorce du 30 avril 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rodez a confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère des trois enfants mineurs, a fixé leur résidence habituelle chez leur mère à Montpellier et a octroyé à M. B, pour une durée de six mois, un droit de visite médiatisé un samedi sur deux durant trois heures. S’il ressort des mentions du jugement de divorce que l’ex-épouse de l’intéressé a fait obstacle à l’exercice de ce droit de visite, le requérant n’établit toutefois pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, même antérieurement à cette situation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement le 28 février 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises sur son ex-épouse. Par ailleurs, l’intéressé, sans emploi et ne disposant pas d’un logement stable étant hébergé par une association, n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où réside sa grand-mère et où il a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les raisons évoquées au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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