Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 12 février 2025, la société Power protection et sécurité, représentée par la SAS ABP avocats conseils, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 296 139,46 euros au titre des prestations réalisées en exécution du marché n° 2017-30603, assortie des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête, et la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix de ce marché ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles concernant le marché n° 2021-90001-0014 ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 499 082,58 euros au titre des prestations réalisées en exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête ;
4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnisation correspondant à la perte de son chiffre d’affaires entre le 22 février 2023 et la reprise des relations contractuelles ou, subsidiairement, à la perte du chiffre d’affaires entre le 22 février 2023 et le 22 février 2024 ;
5°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des retards de paiement des prestations exécutées au titre des marché n° 2017-30603 et n° 2021-90001-0014 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des conclusions de la requête est recevable.
Concernant le marché n°2017-30603 du 12 juillet 2017 :
- la commune reste redevable de factures impayées ayant fait l’objet de bons de commande, pour un montant total de 169 101,56 euros, et de factures impayées n’ayant pas fait l’objet de bons de commande, pour un montant total de 127 037,90 euros ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 96 412,82 euros en application de la clause de révision des prix prévue par le contrat.
Concernant le marché n°2021-90001-0014 du 22 février 2022 :
- la commune reste redevable de factures impayées émises en exécution du lot n°1 ayant fait l’objet d’un bon de commande, pour un montant total 428 341,53 euros, et de factures impayées n’ayant pas fait l’objet de bons de commande, pour un montant total un total de 70 741,05 euros ;
- la décision de non-reconduction de ce marché est illégale en ce qu’elle a été notifiée tardivement et prise par une autorité incompétente, de sorte que le marché doit être regardé comme ayant été reconduit et tacitement résilié en l’absence de prestation commandée depuis le 22 février 2023 ;
- la résiliation tacite du marché à compter du 22 février 2023 est injustifiée de sorte qu’elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles ou, à titre subsidiaire, une indemnisation de son préjudice correspondant à sa perte de gains évaluée à une année de chiffre d’affaires au titre de l’exécution de ce contrat ;
- les prestations de sécurité confiées à des opérateurs privés méconnaissent les règles de la commande publique.
Concernant les deux marchés en litige :
- les retards de paiement des prestations imputables à la commune de Marseille ont entraîné un préjudice économique d’un montant de 100 000 euros du fait, notamment, des charges salariales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par la SELARL MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de lui avoir adressé un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles du marché conclu en 2022 sont irrecevables dès lors que le marché n’a pas été reconduit ;
- la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement de factures émises sans bons de commande ;
- elle ne démontre pas que des bons de commandes auraient été émis pour les autres factures ;
- les factures n°12319, n°12360, n°12361, n°12364, n°12427, n°12429, n°12386, n°12152 et n°12195 ont été payées ;
- à supposer que les factures seraient dues, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires faute de démontrer la date de réception des factures produites ; les factures portant sur des prestations prétendument réalisées dans le cadre du marché conclu en 2017 n’ont pas été transmises à l’adresse prévue par le contrat ;
- la société requérante n’établit pas son préjudice résultant des retards de paiement des prestations ; subsidiairement, les intérêts moratoires sont de nature à réparer son préjudice ;
- la société requérante fait une application erronée de la formule de calcul de révision des prix prévue par le contrat et n’est dès lors pas fondée à solliciter la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix du marché conclu en 2017 ;
- la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commune a décidé la non-reconduction du marché signé le 22 février 2022 n’est ni tardive, ni illégale ; elle est devenue définitive et sa légalité n’est plus susceptible d’être contestée ;
- la société requérante n’établit aucun préjudice résultant de la décision de non-reconduction du marché ; ses conclusions indemnitaires sur ce chef de préjudice ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bezol, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 12 juillet 2017, la commune de Marseille a attribué à la société Power protection et sécurité un marché à bons de commande n° 2017-30603 portant sur des prestations de sécurité humaine constitué du lot n° 1 « prestations de sécurité humaine dans le cadre de manifestations diverses » et du lot n° 2 : « prestations de sécurité humaine de sites ». À l’issue de ce contrat et d’une nouvelle procédure de mise en concurrence, la commune de Marseille a confié à la société Power protection et sécurité, par un acte d’engagement notifié le 22 février 2022, le lot n° 1 « prestations de sécurité humaine dans le cadre de manifestations diverses » du marché à bons de commande n° 2021-90001-0014 relatif à des prestations de sécurité humaine. La société Power protection et sécurité demande au tribunal la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 296 139,46 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché n° 2017-30603 et la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix de ce marché. Concernant le marché n° 2021-90001-0014, la société Power protection et sécurité demande au tribunal d’ordonner à la commune de reprendre leurs relations contractuelles, de la condamner à lui verser une indemnisation correspondant à la perte de son chiffre d’affaires ainsi que la somme de 499 082,58 euros en paiement des prestations réalisées en exécution de ce marché. La société requérante réclame également la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des retards de paiement des prestations réalisées en exécution des deux marchés en litige.
Sur les fins de non-recevoir :
Concernant l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles pour le marché n° 2021 900010-014 :
D’une part, aux termes de l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en litige : « La durée du marché se définit comme suit : I année à compter de la notification reconductible 3 fois. / Le marché est reconductible par période d’une année, dans la limite de 3 reconductions. La reconduction du marché se fera de manière tacite. / En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022 par la société Power protection et sécurité, la commune de Marseille a notifié à la société requérante sa décision de ne pas reconduire le marché n° 2021-900010-014 notifié le 22 février 2022. À supposer que la décision de non reconduction de ce contrat soit irrégulière en raison de sa notification tardive ou de l’incompétence de son auteur, vices allégués par la société requérante, de telles irrégularités n’ont pas privé d’effet la décision de la commune de Marseille de ne pas renouveler le contrat litigieux qui est arrivé à son terme le 21 février 2023 et non, contrairement à ce que soutient la société requérante, suite à une résiliation tacite injustifiée du contrat par la commune. Par suite, en l’absence de toute décision de résiliation du marché litigieux, la société Power protection et sécurité, qui ne sollicite par ailleurs aucune indemnisation tenant à l’irrégularité alléguée de la décision de non reconduction, n’est pas recevable à demander la reprise des relations contractuelles. Ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées, ainsi que le fait valoir la commune de Marseille dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Concernant l’irrecevabilité des conclusions à fin de paiement des sommes dues au titre de l’exécution du marché n° 2017-30603 :
D’une part, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009, applicable au marché en litige : « / (…) / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Dans l’hypothèse où l’acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s’est abstenu d’arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’acte d’engagement du marché en litige : « la durée du marché se définit comme suit : lot 1 : 1 an / Lot 2 : 1 an ». Les stipulations de l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige prévoient : « La durée du marché se définit comme suit : Lot 1 : 1 an / Lot 2 : 1 an / La reconduction du marché se fera de manière tacite par périodes d’une année, et le titulaire ne peut s’y opposer (…) ».
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la durée du contrat en litige était d’un an, tout comme chaque reconduction tacite du marché. Il résulte de l’instruction que le marché en litige, notifié le 12 juillet 2017, a été tacitement reconduit en dernier lieu le 12 juillet 2021, pour une durée d’un an, expirant le 12 juillet 2022 et qu’en cours d’exécution du contrat, un nouvel acte d’engagement pour le lot n° 1 « prestations de sécurité humaine dans le cadre de manifestations diverses » a été notifié à la société requérante le 22 février 2022 ayant eu pour conséquence de tacitement résilier le premier contrat en litige. Il résulte enfin de l’instruction que la société requérante a adressé, le 3 février 2023, un mémoire en réclamation à la commune auquel celle-ci n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de tout décompte de liquidation du marché, les stipulations de l’article 37 du CCAG citées au point 4 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne peuvent être opposées à la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Power protection et sécurité tendant à la condamnation de la commune de Marseille au paiement de la somme de 296 139,46 euros au titre des prestations réalisées en exécution du marché n° 2017-30603 et de la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix de ce marché doit être écartée.
Concernant l’irrecevabilité des conclusions à fin de paiement des sommes dues au titre de l’exécution du marché n° 2021-900010-014 :
Aux termes de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2021, applicable au marché n° 2021 9000 10014 : « / 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; / – soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5. / 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion ».
Il résulte de l’instruction que la société Power protection et sécurité a adressé, le 3 février 2022, un courrier intitulé « demande indemnitaire préalable » dans lequel elle mettait notamment en demeure la commune de Marseille de procéder au règlement des factures émises dans le cadre du marché n° 2021-900010-014 dans un délai de deux mois. Par son silence gardé durant le délai de réponse imparti, la commune de Marseille a ainsi manifesté de manière non équivoque son désaccord à cette mise en demeure l’invitant à prendre position et a ainsi fait apparaître un différend sur les sommes réclamées par le titulaire du marché, au sens des stipulations précitées de l’article 46 du CCAG de 2021. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en réclamation adressé par la société Power protection sécurité au pouvoir adjudicateur préalablement à la présente requête, en méconnaissance de l’article précité, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie concernant les conclusions de la société requérante tendant au paiement des sommes dues au titre de l’exécution du marché n°2021-900010-014 qui sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Concernant les factures impayées au titre du marché n° 2017-30603 :
Aux termes de l’article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAP) applicable au marché en litige : « Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront : / La référence au marché, / La désignation de la prestation à effectuer, / La quantité commandée, / Le lieu d’exécution, / Le délai d’exécution, / Le montant total en euro HT et TTC du bon de commande, / La date (…) / Les bons de commande seront notifiés par courrier, fax (télécopie) ou par mail (avec accusé de réception), exceptionnellement et seulement en cas d’urgence par téléphone, confirmé par mail ». Selon les stipulations de l’article 12.4 du CCAP : « Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : / (…) / La date et le numéro du bon de commande ».
D’une part, les factures n°s10485, 11042, 11043, 11045, 11109, 11408, 11668, 10473, 10474, 11029, 11676, 11682, 11683, 11688, 11689, 11691, 11767 l correspondent à des prestations que la société Power protection et sécurité dit avoir été effectuées sans l’émission de bons de commande par la commune de Marseille et ne mentionnent aucune date ni aucun numéro de bon de commande ainsi que l’exige les stipulations précitées de l’article 12.4 du CCAP.
D’autre part, si les factures n°s 8536, 8538, 9756, 11030, 11282, 11443, 11670, 11687, 11690, 11737, et 12274 dont la société Power protection et sécurité sollicite le paiement indiquent, pour chacune d’elles, un numéro de bon de commande, la société requérante ne produit pour aucune d’entre elles le bon de commande correspondant de sorte qu’elle ne justifie pas, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que la nature des prestations facturées correspond à la nature des prestations effectivement commandées alors pourtant qu’il lui appartient d’établir le bien-fondé de sa créance. La circonstance dont se prévaut la société requérante selon laquelle la commune lui aurait régulièrement demandé d’effectuer des prestations en urgence, sans l’émission préalable de bon de commande et en se bornant à lui communiquer postérieurement un numéro de bon de commande afin de procéder à leur facturation, est sans incidence en l’espèce puisqu’il résulte des stipulations précitées de l’article 3.2 du CCAP que, par principe, le titulaire du marché ne peut intervenir qu’après s’être vu notifier un bon de commande sauf lorsque, de manière exceptionnelle et si l’urgence le justifie, la commune lui passe commande par un appel téléphonique, confirmé par mail et que la société requérante n’établit ni le caractère d’urgence des prestations concernées ni ne produit d’échange de mail susceptible d’établir une régularisation des bons de commande par la commune, ainsi que le prévoit le CCAP.
Il résulte de ce qui précède que la société Power protection n’est pas fondée à réclamer le paiement à la commune de Marseille des factures mentionnées au point 12 et 13.
S’agissant de la révision des prix du marché :
Aux termes de l’article 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « V. – Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / (…) / Lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : / 1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ; / 2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; / 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2° ». Aux termes des stipulations de l’article 9.2 du CCAP applicable au marché en litige : « Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après. Révision des prix selon formule paramétrique : Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». / (…) / Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après. / Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante : / P(n) = P(0)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))] / Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante : / P (n) : Prix après révision / P (0) : Prix à la date limite de remise des offres / I (n) : Valeur de l’indice CPF 80.10], identifiant n°001664524 site Internet INSE, pris à chaque date anniversaire de la notification / I (0) : Même indice pris à la date limite de remise des offres ».
Si la société requérante, qui allègue des erreurs de la commune dans le calcul des révisions des prix du marché pour les années 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 96 412,82 euros et se prévaut du calcul effectué par un expert-comptable faisant application de l’indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) concernant les services de sécurité privé (CPF 80.10) selon l’identifiant n°010546195 recommandé par l’INSEE à partir du premier trimestre 2018, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la formule de révision des prix applicable prévoit l’application de l’indice CPF 80.10 selon la valeur de l’identifiant n° 001664524 défini par l’INSEE. La demande de la société requérante, qui n’est pas fondée à réclamer l’application d’une valeur de l’indice des prix de production des services de sécurité privée différente de celle prévue par le contrat, doit donc être écartée.
S’agissant de la perte de chiffre d’affaires résultant de la résiliation injustifiée du marché n° 2021 900010-014 :
La demande de la société requérante tendant à l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires du fait de la résiliation injustifiée du marché notifié le 22 février 2022 est infondée dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, ce marché est arrivé à son terme suite à une décision de la commune de ne pas le reconduire. Elle doit donc être rejetée.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice économique :
Le préjudice économique dont se prévaut la société Power protection et sécurité relatif aux charges des prestations qu’elle allègue avoir dû supporter sans en tirer de revenu relève en réalité du retard de paiement couvert pas les intérêts moratoires, qui, eu égard à ce qui précède, ne sont pas dus. À défaut de préjudice distinct et, en tout état de cause, en l’absence d’élément susceptible d’établir les difficultés de paiement de salaires dont elle se prévaut, les conclusions indemnitaires présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Power protection et sécurité une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Power protection et sécurité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Power protection et sécurité et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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