Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 8 mars 2017, n° 15/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06459 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 30 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 117
R.G : 15/06459
M. B X
C/
CNIEG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER:
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS:
A l’audience publique du 01 Février 2017
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT:
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par M. D E (Délégué syndical ouvrier – CFTC)
INTIMÉES:
CNIEG
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
XXX
XXX
Représenté par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume COEURDEVEY, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X, né le XXX, est XXX) depuis le 1er janvier 2010. Il est père de trois enfants.
Compte tenu des services actifs et insalubres qu’il a accomplis dans les IEG, sa date d’ouverture du droit à une pension vieillesse statutaire était fixée au jour de son 55e anniversaire, soit le 30 novembre 2008.
Le 26 avril 2007, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) lui adressait une estimation de pension au 1er décembre 2008, lui signifiant que cette date était la première à laquelle sa pension de vieillesse pouvait être liquidée. Le 2 juillet 2007, EDF l’informait qu’il remplirait les conditions de mise à la retraite à la date du 1er décembre 2008, puis, par lettre du 28 janvier 2008, elle lui faisait savoir qu’il lui appartenait de faire connaître à l’employeur s’il entendait poursuivre son activité au-delà du 1er décembre 2008 ou s’il acceptait la mise en inactivité d’office à cette date.
Au mois de mars 2008, Monsieur X informait son employeur de son souhait de prolonger son activité ; puis par courriel du 21 avril 2008, il lui demandait à bénéficier d’un départ anticipé au 1er décembre 2008 «dans le cadre de l’égalité hommes/femmes en application de l’article 3 du statut» relatif aux mères de trois enfants qui justifient de 15 ans d’activité.
Le 25 avril 2008, Monsieur B X, visant l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG, assignait son employeur et la CNIEG, en référé et au fond, devant le conseil de prud’hommes de Paris, pour, notamment, voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir constater son droit acquis à sa mise en inactivité anticipée au titre de l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG à compter du 15 février 1992, voir faire toutes démarches nécessaires pour correction de la pension de retraite auprès de la sous-commission prestations pension de la CSNP, voir déclarer le jugement opposable à la CNIEG.
Il était débouté de ces demandes, en référé comme au fond en première instance (ordonnance du 4 juin 2008 et jugement du 23 septembre 2010) comme en appel (cour d’appel de Paris 15 octobre 2009 et 27 septembre 2012) ; le pourvoi qu’il formait contre l’arrêt d’appel au fond était déclaré non admissible par la Cour de cassation le 6 mai 2014.
Le 14 novembre 2008 l’employeur adressait un formulaire de demande de liquidation de retraite par anticipation à effet du 1er décembre 2008 à Monsieur X, qui refusait de le compléter, s’adressant par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2008 à la CNIEG pour «confirmer sa demande de mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de la pension», et solliciter qu’il soit «passé outre le refus de l’employeur pour liquider sa pension au bénéfice des dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut».
Par courrier du 3 novembre 2009, Monsieur X sollicitait de la CNIEG la liquidation de sa pension vieillesse à compter du 1er mai 2008 au titre de l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2008.
Cette demande était rejetée par la CNIEG le 16 novembre 2009.
Le 7 décembre 2009, Monsieur X complétait un dossier de retraite «demande de liquidation définitive» en portant comme date de départ à la retraite le 1er décembre 2008.
Le 10 février 2010, la CNIEG lui notifiait l’attribution de sa pension au taux de 78,67 % à compter du 1er janvier 2010.
Sur sa contestation, la commission de recours amiable confirmait la décision de la CNIEG.
Monsieur X saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes afin de voir dire que, «comme juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demandé ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; que le décret du 27 juin 2008 doit rester inappliqué car causant un trouble manifestement illicite pour discrimination indirecte liée au sexe jugé par la CJCE » ; voir dire qu’au regard du droit communautaire l’annexe 3 du statut des IEG ne respecte pas l’égalité hommes/femmes ; que la CNIEG ayant accusé réception de la demande de pension qu’il a formée en novembre 2008, sa pension doit être liquidée à compter du 1er décembre 2008 au taux de 82,50%.
Il demandait au tribunal de condamner la CNIEG à lui payer la somme de 18 718,38 euros pour défaut d’information ayant causé la perte de chance certaine de percevoir une pension à taux plein pour la période du 1er mai 2008 au 1er décembre 2008, de dire le jugement opposable à EDF pour que soit réparé son préjudice par l’allocation d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, préjudice moral et résistance abusive ; de dire les dispositions du décret n° 2008'627 du 27 juin 2008 contraires au droit communautaire ; de condamner la caisse à lui verser 2000 € en réparation d’un préjudice moral, 15 000 € pour résistance abusive, 5 000 € pour harcèlement moral de gestion et injonction à discriminer et 2500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal le déboutait de ses demandes concernant la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières ; il constatait son incompétence à connaître des demandes formées contre EDF qu’il mettait hors de cause ; il condamnait Monsieur X à verser 300 € à la CNIEG pour frais irrépétibles de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’ouverture des droits à pension s’apprécie à la date de la demande de liquidation à l’organisme compétent ; que Monsieur X avait mis la CNIEG en cause dès le 25 avril 2008 dans le cadre de l’action prud’homale de sorte que ses droits devaient s’apprécier au regard de l’article 3 de l’annexe III du statut des IEG dont les dispositions ont été jugées illégales comme discriminatoires par le Conseil d’Etat ; que la date d’ouverture du droit à pension étant celle à laquelle l’assuré social remplit toutes les conditions pour prétendre à la liquidation de ses droits à pension de retraite, Monsieur X remplissait les conditions du bénéfice de l’article 3 de l’annexe III du statut des IEG (15 ans de service et trois enfants) dès le 16 janvier 2004 ; que pour autant les droits de l’assuré en matière de calcul de la pension de retraite doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension ; qu’en l’espèce Monsieur X n’avait adressé à la caisse l’imprimé de demande de pension que le 7 décembre 2009, les courriers antérieurs ne pouvant pas être pris en compte à ce titre, de sorte que c’était à bon droit que la caisse avait liquidé ses droits à pension au 1er janvier 2010, conformément à la réglementation issue du décret n° 2008'627 du 27 juin 2008.
Il ajoutait que Monsieur X avait en toute hypothèse acquis des droits complets à la retraite à compter du 1er décembre 2008 au titre de l’ancienneté (services actifs et insalubres), ce dont la caisse l’avait informé dès avril 2007, et qu’il n’y avait donc aucune réelle «anticipation» à solliciter qui découlerait de l’application de l’article 3 de l’annexe III ; que ne pouvant se prévaloir d’une cessation anticipée d’activité au titre de l’article 3 de l’annexe III du statut des IEG, il ne pouvait conclure à une perte de chance ; que la caisse n’est pas responsable du fait qu’il se soit trouvé sans ressources après la rupture de son contrat de travail, cette situation étant consécutive au fait qu’il n’a pas demandé la liquidation des droits qui étaient acquis ; que les allégations de Monsieur X sur le caractère discriminant du décret du 27 juin 2008 sont sans objet dans le litige ; que la société EDF n’est pas concernée par les modalités de calcul de la pension et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre d’un employeur, ès qualités.
Monsieur B X a frappé d’appel cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur B X demande à la cour de:
«-dire et juger que suite à la réforme du régime spécial des IEG le calcul de la pension dépend de différents paramètres déterminés par la date à partir de laquelle le demandeur a atteint les critères pour ouvrir le droit pour partir en retraite, soit le 16 janvier 1994, (et non celle du départ effectif en retraite) ;
— dire et juger que la CNIEG ayant accusé réception de la demande de liquidation en novembre 2008 c’est donc a minima le 1er décembre 2008 que la pension devait être liquidée selon l’article R. 351'37 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CNIEG aux titre de dommages et intérêts, (alors que la demande de liquidation est de novembre 2008), l’absence de ressources du 1er décembre 2008 au 1er janvier 2010 à 36 0000 € ;
— condamner la CNIEG à payer aux titre de dommages-intérêts pour les conséquences du défaut d’information, (non-respect de la note liquidation du 26 octobre 2006 ; retards de 22 ans sur la validation des services actifs) ayant causé la perte de chance certaine de percevoir une pension à taux plein pour la période du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010, date à laquelle la CNIEG liquidera enfin la pension, les indemnités de départ en retraite de 3 mois, le préavis de 3 mois ; à 70 200 € ;
— condamner la CNIEG et EDF pour résistance abusive à l’autorité de la chose interprétée à 15 000 € ;
— dire et juger qu’il a été victime d’une discrimination sur le fondement de l’article 141 du traité C.E (U.E), doublée par une rétorsion à son action en justice, contraire à l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article premier du protocole additionnel ;
— condamner l’employeur et la CNIEG pour préjudice moral sur le retard au droit au repos qui est un principe fondamental constitutionnel reconnu par les lois de la République à 45 000 € , au titre des articles 1240,1241 et 1149 du Code civil ;
— condamner la CNIEG au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2500 € ;
— condamner la CNIEG aux dépens»
Il expose – qu’EDF lui a signifié par courrier du 2 juillet 2007 qu’elle le mettait à la retraite d’office au 1er décembre 2008, de sorte qu’il a cessé de travailler dès le 8 janvier 2008 ;
— qu’il a demandé à son employeur par mail du 21 avril 2008, puis à nouveau le 15 mai 2008, de procéder à sa mise en inactivité ; que la procédure prud’homale qu’il a engagée le 29 avril 2008 à laquelle la CNIEG a été attraite, avait pour objet sa mise en inactivité immédiate sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’annexe 3 du statut national des IEG ;
— que par lettre du 14 novembre 2008, l’employeur lui a confirmé la possibilité d’une mise en inactivité au 1er décembre 2008, à la condition qu’il présente une nouvelle demande sur le nouveau formulaire de liquidation modifié par le décret du 27 juin 2008 ;
— que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2008 adressée à la CNIEG il a demandé à la caisse sa mise en inactivité anticipée avec jouissance de la pension, et de passer éventuellement outre le refus de l’employeur de la pension avec le bénéfice des dispositions de l’article 3 de l’annexe 3 du statut des IEG ;
— que, «par une manipulation évidente» la caisse lui a simplement répondu, le 5 décembre 2008, avoir pris note de la «demande d’informations» relative au contentieux initié au titre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
— que le mois de novembre 2008 est précisément la fin de la période transitoire prévue dans la note du 26 octobre 2006 négociée entre EDF et la CNIEG pour changer les règles selon lesquelles l’employeur a la responsabilité d’organiser la demande de liquidation ;
— qu’il s’est trouvé contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au 15 janvier 2009 ;
— que le 15 juin 2009 la caisse de retraite écrit que selon les éléments en sa connaissance la date prévue pour le paiement de la pension se situe le 1er décembre 2008, date prévisible de départ en retraite ;
— que, cédant aux pressions de la caisse, il a formulé une nouvelle demande de retraite, à effet du 1er décembre 2008 ;
— que l’employeur ne transmet cette demande que le 24 décembre 2009, accompagnée d’une attestation mentionnant que les services civils ont pris fin suite à la rupture du contrat de travail à la date du 18 janvier 2009 ;
— le 4 janvier 2010, la caisse en accuse réception et notifie l’attribution d’une pension au 1er janvier 2010, alors qu’elle a elle-même calculé dans son courrier du 15 juin 2009 que la date prévue pour le paiement de la pension est le 1er décembre 2008 ;
— que les bonifications pour enfants ne sont pas prises en compte, et que les «services insalubres» ne seront validés par EDF qu’en mars 2013. Il fait valoir:
— qu’il a été «victime d’une discrimination et par une rétorsion à son action en justice», la France pouvant être condamnée une nouvelle fois par la CJCE pour ne pas lui avoir appliqué le régime de départ anticipé comme père de trois enfants, ni l’avoir informé en avril 2008 de ses droits au taux plein du fait de ses bonifications de service actifs pour travail insalubre ;
— qu’il avait intérêt à mettre en cause et EDF et la CNIEG alors que n’ont pas le même objet une demande tendant à la reconnaissance du droit au bénéfice d’avantages reconnus par certaines dispositions du statut des industries électriques et gazières dirigée contre l’employeur et une demande de liquidation de pensions dirigée contre un organisme d’assurance vieillesse: que l’agent ayant eu trois enfants et réunissant 15 années de service peut demander la reconnaissance de son droit au bénéfice du départ anticipé au sens des dispositions de l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG dans sa rédaction résultant du décret n° 46'1541 du 22 juin 1946 sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la date de jouissance de la pension (2e 27 novembre 2014, n° 13'22 457) ;
— qu’il justifie qu’il avait intérêt à se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG alors qu’il aurait bénéficié dès sa demande, le 21 avril 2008, du taux plein de 75 %, que la CNIEG ne lui a reconnu que le 26 mars 2013, à effet du 1er janvier 2010 ;
— que le tribunal qui a dit que la caisse ne pouvait se méprendre sur la raison de sa mise en cause devant la juridiction prud’homale n’a pas tiré les conséquences de cette affirmation en jugeant que les droits de l’assuré en matière de calcul de la pension de retraite doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires au jour de la liquidation de la pension et que la demande de retraite devait obligatoirement être faite sur les formulaires de la caisse ;
— qu’en l’espèce, jusqu’en novembre 2008, suivant la note du 26 octobre 2006 restée confidentielle auprès des ressources humaines entre les employeurs et la caisse, la demande de bonifications pour enfants comme prévu à l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG était faite auprès de l’employeur et constituait notamment une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé ;
— que les dispositions de l’article 3 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG ont été jugées illégales par la CJCE le 29 novembre 2001 (arrêt Griesmar), le Conseil d’État le 7 juin 2006 et la Cour de cassation le 16 décembre 2010 (Soc n° 10'11 660) ;
— qu’ayant formé sa demande par mail du 21 avril 2008, il devait bénéficier du statut antérieur au décret du 27 juin 2008, le calcul de la pension étant fait sur les paramètres existant à la date de l’ouverture de droits à pension, peu important la date du départ à la retraite ;
— qu’il démontrait par des exemples précis qu’il a fait l’objet d’une application discriminatoire des dispositions du statut (Messieurs Y et Z, Madame A) à l’origine d’un préjudice dont réparation lui est due ;
— que la caisse et l’employeur ont manqué à leur obligation d’information, en laissant confidentiel l’accord selon lequel devait être transmis au salarié un dossier pré-rempli de demande de liquidation ; la caisse a manqué à son devoir d’information en refusant de répondre au courrier qu’il lui avait adressé le 21 novembre 2008 et en ne communiquant pas aux salariés la note «liquidation pension» du 26 octobre 2006 modifiant les conditions d’attribution de la prestation en posant le principe que le salarié devenait acteur principal de la liquidation de sa pension ; qu’ainsi il a perdu une chance de bénéficier d’une disposition légale transitoire qui lui aurait permis de caler sa demande en la limitant à la date de la mise en place du décret à venir, le 1er juillet 2008 ; que par ailleurs il n’a été averti que le 26 mars 2013, soit près de cinq ans après la date prévisible de mise en inactivité avec pension, de ses droits au titre des «services insalubres» ;
— qu’EDF, en tant que gestionnaire des régimes de retraite avant 2004, a manqué à son obligation de faire parvenir chaque année un relevé de carrière, mentionnant les services insalubres, qui l’aurait mis en état de connaître ses droits ;
— qu’il a ainsi perdu la chance certaine de percevoir une pension au taux plein du 1er mai 2008 au 1er décembre 2008, soit 18 718,38 euros ;
— qu’il a formalisé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2008, auprès des IEG, une demande de mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de la pension, demandant à la caisse si l’employeur lui avait transmis les éléments nécessaires à la liquidation, et de faire tout le nécessaire pour liquider la pension, nonobstant le refus de l’employeur le cas échéant ;
— que la CNIEG, en se retranchant derrière une absence de formulaire pour ne pas faire droit à la demande qu’il avait formulée le 21 novembre 2008, a engagé à son égard sa responsabilité délictuelle ; il résulte en effet de l’article 39 du statut, relatif à la «date d’effet des pensions de vieillesse», que la demande de pension formulée par l’intéressé détermine la date de liquidation de la pension, et que le formulaire de demande de pension est mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse ; or ce formulaire n’est à la disposition que des employeurs sur l’espace qui leur est réservé par la CNIEG sur le site Internet de la caisse, de sorte que l’assuré ne pouvait y avoir accès ; l’article R.351'37 du code de la sécurité sociale ne pose d’ailleurs pas l’obligation d’utiliser un formulaire spécifique ;
— que c’est donc encore une conséquence du fait de la collusion entre EDF et la CNIEG qu’il n’a perçu ni pension, ni salaire, du 1er décembre 2008 au 1er janvier 2010.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières, visant l’article 3 de l’annexe III du Statut des IEG dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2008, l’article 39 de l’annexe III du statut des IEG dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2008, et l’article 16 2° de l’annexe III du statut des IEG dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008 au 21 mars 2011, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; de rejeter toutes les demandes de Monsieur B X et de le condamner au paiement de 1000 € à titre de frais irrépétibles de procédure.
Elle développe que:
— en application de l’article 39 de l’annexe III du Statut des IEG, conforme sur ce point au régime général, la pension de vieillesse prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l’ouverture du droit, sans que cette date d’effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; que son service est subordonné à la rupture du lien contractuel et que la demande doit en être adressée sur le formulaire adéquat, accompagnée des pièces justificatives ;
— si Monsieur X prétend que ses droits étaient ouverts dès le 1er mai 2008 au titre de l’article 3 de l’annexe III du statut des IEG dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2008, ce texte ne profitait qu’aux mères de famille et aucune décision de justice ne lui en a reconnu le bénéfice, qui lui a été refusé deux fois et par le conseil des prud’hommes et par la cour d’appel, ainsi que par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’il ne peut donc prétendre avoir été privé du bénéfice de sa pension dès le 1er mai 2008 ;
— si, en revanche, il aurait pu prétendre à la liquidation de sa pension au plus tôt le 1er décembre 2008, ce dont elle l’avait averti, la liquidation de sa pension était suspendue à la double condition: 1) qu’il ait présenté une demande en ce sens, ce qu’il n’a fait pour la première fois sur le formulaire réglementaire que par fax de l’employeur du 24 décembre 2009, ses demandes antérieures ayant été formées, de façon irrecevable, par référence à l’article 3 de l’annexe III du statut dans sa version applicable avant le 1er juillet 2008, et sans utilisation du formulaire de liquidation qu’il reconnaît lui-même avoir refusé d’utiliser ; 2) qu’il ait rompu le contrat de travail le liant avec son employeur des IEG, ce qu’il n’a fait que le 18 janvier 2009 ;
— Monsieur X, qui au demeurant ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il aurait été privé de ressources entre le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2010, ne peut prétendre que la responsabilité d’une telle situation incomberait à la caisse, alors qu’il a manqué, et même qu’il s’est refusé, à saisir celle-ci d’une demande de liquidation de pension, qui aurait pu intervenir dès le 1er février 2009 ;
— la demande d’indemnité formée par Monsieur X au titre d’un défaut d’information à l’origine de la perte d’une chance certaine de percevoir une pension à taux plein pour la période du 1er mai au 1er décembre 2008, ne saurait prospérer, dès lors que Monsieur X ne pouvait d’aucune façon bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2008, mais seulement à compter du 1er décembre 2008, ce dont elle l’a informé le 26 avril 2007 ; -la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral pour cause de «retard au droit au repos», formulée pour la première fois en appel, est sans objet dans le présent litige, en ce que la notion de «droit au repos» est une notion de droit du travail concernant exclusivement les relations entre un salarié et son employeur.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, EDF SA demande à la cour, in limine litis, -de se déclarer incompétente pour connaître des demandes relatives au calcul des paramètres de la pension de Monsieur X ; -en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées par Monsieur X contre EDF, et de renvoyer Monsieur X à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, le conseil de prud’hommes de Paris ;
à titre principal, -de prononcer la mise hors de cause de la société EDF, les demandes formulées par Monsieur X relevant exclusivement du calcul de la pension de retraite de ce dernier ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société EDF.
Elle développe que :
— le contentieux de la sécurité sociale s’entend, aux termes de l’article L. 142'1 du code de la sécurité sociale, aux «différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale» ;
— les demandes au titre d’un prétendu manquement de la société EDF à une obligation d’information et de conseil et au titre d’un «retard dans la validation des services actifs» ne relèvent aucunement de la compétence de la cour statuant en matière de sécurité sociale, ce dont Monsieur X a conscience puisqu’il a formé ces demandes devant les juridictions prud’homales ;
— de même ne relèvent pas des juridictions de la sécurité sociale les demandes en indemnisation pour résistance abusive au «rétablissement de la stricte égalité hommes/femmes en application de la directive 2006/54 CE», non plus que les demandes d’indemnisation d’un préjudice moral pour «retard au droit au repos» ;
— les dispositions communautaires invoquées par Monsieur X n’intéressent pas le présent litige, comme la cour d’appel de Paris l’a relevé dans un litige identique ;
— en ce que le litige soumis à la cour est relatif aux paramètres de calcul de la pension de retraite, problématique à laquelle elle est étrangère, sa mise hors de cause s’impose, comme l’a d’ailleurs jugé à plusieurs reprises la cour d’appel de Rennes.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société EDF et sa demande de mise hors de cause
Monsieur X poursuit la condamnation d’EDF au paiement, à titre de dommages-intérêts, de 15 000 € pour «résistance abusive à l’autorité de la chose interprétée», et de 45 000 €, pour «préjudice moral sur le retard au droit au repos».
Les dites demandes ne soumettent pas à la juridiction des «différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213'1», lesquels seuls relèvent de la compétence des juridictions de sécurité sociale, telle que définie par l’article L. 142'1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives tant à l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître des demandes formées à l’encontre de la SA EDF, qu’elle soit prise en sa qualité d’employeur ou de gestionnaire de régime de retraite ; qu’à sa mise hors de cause.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de liquidation de la pension au 1er décembre 2008
Alors que ses droits à pension ont été liquidés à effet du 1er janvier 2010, Monsieur X, qui renonce à sa demande initiale de voir liquider sa pension sur le fondement de l’article 3 de l’annexe III du Statut du personnel des IEG applicable avant le 1er juillet 2008, sollicite des dommages et intérêts pour n’avoir pas reçu de pension entre le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2010.
Il lui appartient en conséquence de démontrer la faute qu’aurait commise la caisse, en ne procédant pas, avant le 1er janvier 2010, à la liquidation de pension qui lui aurait été demandée.
L’ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation. Les droits à pension sont appréciés au jour de la liquidation. Ils ne peuvent faire l’objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande.
La liquidation de la pension est soumise, par l’article 39, alinéa 2, de l’annexe III du statut des IEG, qui est la transposition au régime des IEG des dispositions des articles R.351-34 et suivants du sécurité sociale concernant le régime général, aux conditions suivantes:
«La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l’ouverture du droit, sans que cette date d’effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l’intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois.
Le service de la pension est subordonné à la rupture de liens contractuels unissant l’agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières .
La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mise à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations».
Alors que la liquidation de la pension de retraite est, par hypothèse, subordonnée à la rupture des liens contractuels unissant l’agent à son employeur, la CNIEG fait justement valoir que cette rupture n’a été consommée que par la prise d’acte du 16 janvier 2009.
A cette date, Monsieur X n’avait pas valablement formulé de demande de liquidation de pension de retraite, ce qu’il n’a fait, et encore le précise-t-il sur la pression de l’employeur et de la caisse, que le 7 décembre 2009. En effet, ses manifestations antérieures:
— un courriel du 23 avril 2008, adressé à l’employeur, pour solliciter de «bénéficier du droit au départ anticipé»,
— une action prud’homale engagée afin, principalement, de voir requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir constater un droit acquis à la mise en inactivité ;
— et un courrier du 28 novembre 2008, par lequel il informait la caisse qu’il «confirmait sa demande de mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de la pension», et lui demandait de faire «tout le nécessaire pour liquider ma pension avec bénéfice des dispositions de l’article 3 Annexe 3 du Statut des IEG telles qu’elles existaient à la date pour laquelle ma demande a été formulée», ne pouvaient s’analyser en demande effective de liquidation de pension de retraite.
Le courriel du 23 avril 2008, qui ne fait au demeurant pas état d’une date de liquidation, est adressé à l’employeur.
L’action devant la juridiction prud’homale ne tend pas à la condamnation de la CNIEG à la liquidation d’une pension, à une date qui n’est au demeurant pas précisée, mais principalement à la qualification de la rupture du contrat de travail, préalable à la liquidation de la retraite. Le courrier du 28 novembre 2008, outre qu’il relève expressément que la condition de mise en inactivité n’est pas remplie, tend à la liquidation d’une retraite sur un régime qui n’est plus applicable.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur X n’était pas fondé à reprocher à la CNIEG de n’avoir pas liquidé ses droits au 1er décembre 2008, dès lors qu’à cette date le lien de travail unissant l’intéressé à son employeur n’était pas rompu, et qu’aucune décision de justice ordonnant la cessation anticipée au titre de l’annexe 3 du statut n’avait été rendue. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que c’est à bon droit que la CNIEG a liquidé les droits à pension de Monsieur X à effet du 1er janvier 2010, qui, conformément au principe général énoncé à l’article R. 351'37 du code de la sécurité sociale, correspond au premier jour du mois civil suivant la demande régulièrement formée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
*à l’encontre d’EDF, en sa qualité de gestionnaire du service de retraite,
Il a été ci-dessus jugé que la présente juridiction était incompétente à connaître de ses demandes.
*à l’encontre de la CNIEG
Dommages-intérêts pour défaut d’information:
Satisfaisant à l’obligation d’information que lui fait l’article L. 161'17 du code de la sécurité sociale, la CNIEG a fait connaître à Monsieur X le 26 avril 2007 que la date la plus proche d’ouverture du droit à pension était celle de son 55e anniversaire, le 30 novembre 2008, en application de l’article 16 du statut des IEG, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2008. Pour autant que la demande de liquidation anticipée au titre de l’article 3 de l’annexe III du statut qui aurait été formée en avril 2008 eût été recevable, la CNIEG ne pouvait y faire droit, dès lors que les juridictions sociales avaient rejeté la demande de Monsieur X de mise en inactivité, condition préalable à la liquidation des droits à pension, tant en application du régime général que du statut des IEG.
Il n’appartenait pas à la caisse de substituer, dans la demande non régulière en la forme, de liquidation de pension formulée le 21 novembre 2008, au visa de l’article 3 de l’ancienne annexe III du statut des IEG, le visa de l’article 16 (ancienneté), alors de surcroît que pertinemment avisée de ses droits au titre de ce dernier article, -notamment par la caisse le 23 avril 2007 et l’employeur le 14 novembre 2008- Monsieur X avait fait expressément connaître son refus de solliciter la liquidation de ses droits sur cette base.
Si Monsieur X fait grief à la CNIEG de n’avoir pas mis à disposition des assurés le formulaire de demande de retraite qu’il voulait compléter le 21 novembre 2008, il ne résulte pour lui de ce fait aucun grief, dès lors que la demande qu’il formait ne pouvait aboutir, pour viser un fondement non recevable.
Il n’est donc relevé aucune violation de la part de la caisse à son obligation d’information. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dommages et intérêts pour résistance abusive à la chose jugée et pour «retard au droit au repos»:
Il a été ci-dessus jugé de ce que la CNIEG n’avait pas commis de faute à l’égard de Monsieur X, de sorte que cet organisme n’a pu engager sa responsabilité à l’égard de celui-ci. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il débouté Monsieur X de ces demandes.
Dommages-intérêts pour discrimination:
A l’audience du 1er février 2017, Monsieur X a expressément renoncé à sa demande de ce chef.
L’équité commande de ne pas lui faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire remis au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONSTATE que Monsieur B X ne soutient plus sa demande d’indemnisation au titre de la discrimination ;
DEBOUTE Monsieur B X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un «retard au droit au repos» ;
DIT n’y avoir lieu à faire en la cause application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Décret n°2008-627 du 27 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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