Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juin 2024, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 644 DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00683 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWSM
Décision attaquée : ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 28 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00069
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [L] [H] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R] [V] [H]
Public
[Localité 3]
Représenté par Me Michel Pradines de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail et Madame Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [I] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son époux, M. [X] [C], et ses quatre enfants, Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] [V] [H], Mme [F] [H] et M. [N] [H].
Suite au décès de son épouse, M. [X] [C] a continué d’occuper un bien dont elle était propriétaire à [Localité 3], qui dépend de l’indivision successorale.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] [V] [H] et Mme [F] [H] ont assigné M. [X] [C] devant le président du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 815-2, 815-9 et 815-10 du code civil :
— sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 186.857 euros au profit de l’indivision à titre d’indemnité pour l’occupation de la villa litigieuse de mars 2020 au 31 décembre 2023,
— sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 4.000 euros par mois au profit de l’indivision à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux,
— le versement de ces indemnités d’occupation entre les mains de la SCP [6], notaires en charge du règlement de la succession de [E] [I] [C],
— la condamnation de M. [X] [C] à laisser un droit de visite hebdomadaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] pour les candidats acheteurs et les agences immobilières pendant deux heures tous les vendredis, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de privation de visite,
— sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à ces prétentions, M. [X] [C] a soutenu, dans un premier temps, que le juge des référés était incompétent, tant pour régir les droits des indivisaires sur la chose indivise que pour fixer l’indemnité d’occupation due par un indivisaire, ces demandes relevant du juge du fond. Dans le dernier état de ses écritures, reprises oralement lors de l’audience, il a soutenu que le juge des référés ne disposait pas du pouvoir juridictionnel lui permettant de statuer sur les demandes des consorts [H] et qu’il s’agissait d’une fin de non-recevoir rendant leurs demandes irrecevables, sans possibilité de régularisation ou de renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy statuant selon la procédure accélérée au fond,
— a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 11 juillet 2024 (si urgence) ou du 5 septembre 2024 à 14 heures,
— a ordonné la transmission du dossier, avec copie de la décision, à l’issue du délai d’appel,
— a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance à suivre, et, à défaut, resteraient à la charge de celui qui les avait exposés.
M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent aux dépens.
Le 12 juillet 2024, suite à la requête qu’il avait déposée en ce sens le 09 juillet 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 09 septembre 2024 à 9 heures.
Ces assignations ayant été signifiées le 23 août 2024, Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] [V] [H] et Mme [F] [H] ont régularisé leur constitution d’avocat par voie électronique le 24 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [X] [C], appelant :
Aux termes de l’assignation à jour fixe signifiée aux intimés le 23 août 2024, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de déclarer les demandes formulées en référé par Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] [V] [H] et Mme [F] [H] irrecevables,
— de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [C] rappelle que les demandeurs fondaient initialement leurs demandes sur les articles 809 du code de procédure civile, relatif au référé, devenu l’article 835 à compter du 1er janvier 2020, et 815-9 du code civil.
Il ajoute que, cependant, en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, il soutient que le juge des référés ne disposait pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner les mesures prévues par l’article 815-9 du code civil, ce qui constituait une fin de non-recevoir rendant irrecevables les demandes des consorts [H] formées devant lui, et non une exception d’incompétence lui permettant de renvoyer le dossier devant une autre juridiction.
2/ Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] [V] [H] et Mme [F] [H], intimés :
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les intimés demandent à la cour :
— de déclarer M. [C] mal fondé en son appel,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance en tous ses chefs critiqués et, en tant que de besoin, par substitution de motifs,
— de condamner M. [C] à leur payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Si les intimés relèvent que l’ordonnance déférée n’est pas motivée, la motivation retenue par le premier juge étant tout à fait incomplète, ils demandent à la cour, par substitution de motifs, de confirmer l’incompétence retenue par le premier juge dès lors que leurs demandes avaient bien pour fondement l’article 815-9 du code civil et relevaient de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il existe bien en l’espèce un problème de compétence, et non de pouvoir juridictionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 83 à 85 code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Enfin, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat.
En l’espèce, alors que le dossier ne contient aucune preuve de la notification de l’ordonnance de référé statuant exclusivement sur la compétence rendue par le juge des référés le 28 juin 2024, M. [C] en a interjeté appel dès le 09 juillet 2024.
Il a en outre régulièrement sollicité, le même jour, l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe et motivé son appel par conclusions remises au greffe en même temps que sa déclaration d’appel.
Enfin, il a remis au greffe une copie des assignations à jour fixe délivrées le 23 août 2024 dès le 27 août 2024, soit avant la date fixée pour l’audience, cette remise étant prévue à peine de caducité par l’article 922 du code de procédure civile.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable et régulier en la forme.
Sur la compétence :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
En l’espèce, les consorts [H] ont saisi le juge des référés par assignation du 14 décembre 2023 afin de voir condamner M. [C], au visa principalement des articles 815-9 du code civil et 809 du code de procédure civile, devenu 835 à compter du 1er janvier 2020, au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 4.000 euros par mois jusqu’à libération des lieux et, sur la base de cette même indemnité, au paiement d’un arriéré à titre provisionnel de 186.857 euros pour son occupation du bien indivis de mars 2010 au 31 décembre 2023, ces sommes devant être versées à l’indivision.
Ils demandaient en outre qu’il soit condamné, sous astreinte, à laisser visiter le bien indivis en vue de sa vente.
Toutes ces demandes relevaient bien du champ d’application de l’article 815-9 du code civil, la demande formée au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dépendant de la fixation préalable de cette indemnité.
Pour se déclarer incompétent au profit du 'juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy’ statuant selon la procédure accélérée au fond, le premier juge a retenu la motivation suivante, qui sera reprise in extenso :
'L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement'.
La combinaison des dispositions de ces deux articles confirme la compétence du président du tribunal pour régler l’usage et la jouissance d’un bien indivis, et donc la question de l’indemnité d’occupation, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Mme [L] [H] épouse [Z], M. [R] et [V] [H], agissant en qualité de coïndivisaires, ayant saisi à tort le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy statuant selon la procédure accélérée au fond'.
Si les intimés relèvent l’incohérence de cette motivation, qui équivaut à un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile, aucune des parties ne sollicite l’annulation de l’ordonnance déférée.
En réalité, cette décision ne pouvait être fondée que sur les dispositions combinées des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, qui dispose que 'les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
Il résulte de ces textes que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour fixer, à titre provisoire, les modalités d’exercice du droit d’usage d’un bien indivis par un indivisaire, ainsi que l’indemnité d’occupation pouvant être mise à sa charge, à l’exclusion de toute autre juridiction.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur les demandes qui lui étaient présentées par les consorts [H] ne découlait pas d’un défaut de pouvoir juridictionnel, défini comme l’aptitude d’une juridiction, considérée en elle-même, à trancher un litige par application des règles de droit, mais d’un problème de compétence, qui répond à une idée de répartition et peut se définir comme la désignation, parmi toutes les juridictions, de celle à qui est donnée l’aptitude de connaître d’une demande ou d’une défense.
En effet, si la compétence pour réglementer le droit d’usage d’un bien indivis par un indivisaire et fixer l’indemnité d’occupation n’avait pas été expressément attribuée, en vertu d’une disposition légale, au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ces demandes auraient pu être formées devant le président du même tribunal statuant en référé, qui aurait alors statué après s’être assuré de l’absence de toute contestation sérieuse. Il existe donc bien sur ce point une répartition entre les juridictions, et donc une question de compétence.
En conséquence, c’est à bon droit, mais pour les motifs précédemment développés, que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi.
En revanche, il s’est déclaré incompétent au profit du 'juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy', alors que la compétence revenait au président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, dont dépend le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. L’ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [C],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’elle a attribué compétence au juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
— dit que le président du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy statuant en référé est incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant selon la procédure accélérée au fond,
— ordonne le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant selon la procédure accélérée au fond,
— ordonne la transmission du dossier, avec copie de la décision, par le greffe du président du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, à la juridiction compétente,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel,
Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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