Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2603130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer sans délai un hébergement stable et continu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de constater la persistance et la gravité des dysfonctionnements ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile de nature à faire cesser l’atteinte à ses droits.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est sans solution d’hébergement, exposé à la rue de manière immédiate et prolongée et en situation de détresse sociale ;
- le droit à l’hébergement constitue une liberté fondamentale qui implique une obligation de continuité ;
- la carence de l’Etat est manifeste au regard des prises en charge discontinues et elle est entachée d’illégalité manifeste eu égard au nombre élevé de nuits passées à la rue, des ruptures répétées dans sa prise en charge et de l’absence de toute solution durable, outre que les attitudes des écoutants du 115 ont parfois été inadaptées et de nature à nuire à l’accès effectif au droit à l’hébergement ; le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé, en raison de l’absence d’augmentation des capacités d’accueil.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer sans délai un hébergement stable et continu.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état (..) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de prise en charge établi le 13 avril 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Gironde que M. B… a été hébergé au centre d’accueil d’urgence hivernal Diaconat à Bordeaux du 6 mars au 5 avril 2025 et du 15 avril au 15 mai 2025, au centre d’hébergement d’urgence Domercq à Bordeaux du 27 mai au 26 juin 2025 ainsi qu’au centre d’accueil d’urgence permanent « Le Lien » à Libourne du 17 novembre 2025 au 8 décembre 2025, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, du 21 janvier au 5 février 2026, du 9 au 24 février 2026, du 26 février au 17 mars 2026 et du 25 mars au 10 avril 2026. M. B… n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant permettant de caractériser une détresse, psychique ou sociale au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, eu égard à la prise en charge du requérant au cours de ces derniers mois et à l’absence d’élément justifiant son état de santé, M. B… ne démontre pas l’existence, à son égard, d’une carence de l’Etat dans l’accomplissement de ses missions de veille sociale et d’hébergement d’urgence susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Ainsi, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui proposer une solution d’hébergement stable et continue, ne peut qu’être rejetée.
6. Dès lors qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être imputée à l’Etat, les conclusions subsidiaires de M. B… tendant à ordonner toute mesure utile de nature à faire cesser l’atteinte à ses droits doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater la persistance et la gravité des dysfonctionnements.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
H. Bourdarie
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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