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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Dubourg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Brest de le réintégrer et de le proposer au reclassement sur l’emploi proposée par le laboratoire de traitement de l’information médicale (Latim), intitulé « bone fracture reduction in trauma : a combined deep-learning/statistical shape model approach for the estimation of the optimal reduction stratégy during planning » ou, à défaut, sur tout emploi correspondant à ses compétences professionnelles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est au chômage depuis février 2024 et aura épuisé ses droits en avril 2025 ; il peut parfaitement être reclassé sur un poste publié en décembre 2024 qui correspond à ses compétences, qui constitue une opportunité, peu importe que ce poste relèverait du Latim ; il souhaite une réintégration sur un poste lui permettant de recevoir un traitement et l’indemnité de licenciement qui lui reste due est de l’ordre de 3 800 euros seulement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’une erreur de fait : il existait au moins un emploi correspondant à ses compétences en 2023, qu’il n’a pas refusé et deux autres emplois auraient été disponibles quelques jours après l’entretien du 12 avril 2024, dont un pour lequel il était compétent et a manifesté de l’intérêt ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de véritable tentative de reclassement dans un emploi correspondant à son grade : son employeur a cherché uniquement à le reclasser à partir du seul profil d’ingénieur bio-informaticien et n’a pas cherché à le reclasser dans un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique, à savoir d’ingénieur de recherche en méconnaissance des dispositions de l’article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; au surplus, les recherches menées ne permettent pas d’affirmer qu’il n’existerait aucun emploi disponible, alors qu’un poste occupé par un agent à durée déterminée est réputé vacant et que le tableau qui lui a été présenté est celui des unités mixtes de recherche et non celui du centre hospitalier ; le centre hospitalier universitaire a occulté toute possibilité d’emploi sur l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. B a fait l’objet d’une réintégration administrative au 1er janvier 2017 mais sans réaffectation effective, faute de poste vacant correspondant à ses qualifications et, en l’absence de service fait, il ne lui verse aucun traitement ; l’annulation du licenciement du requérant aurait pour conséquence directe de le priver de l’indemnité de licenciement due de plus de 20 000 euros ; le poste de post-doctorant dont M. B se prévaut n’implique pas le centre hospitalier universitaire de Brest ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il est dans l’impossibilité de réintégrer M. B sur l’activité ayant nécessité son recrutement initial qui a été supprimée en l’absence de crédits complémentaires et il n’est pas en mesure de supporter sur son budget la création d’un poste de bio-informaticien correspondant au profil du requérant ;
— c’est M. B qui n’a pas souhaité donner suite à la proposition de poste qui lui a été faite lors de l’entretien du 1er février 2023 et il a été recruté pour ses compétences hautement spécialisées qui limitent considérablement ses perspectives à occuper d’autres postes d’ingénieur hospitalier et pour lesquels il a pu procéder à des publications dans le cadre de recrutements récents ; M. B n’a d’ailleurs pas manifesté d’intérêt pour le poste de chef de projet de recherche clinique publié le 29 avril 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 2500451 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Dubourg, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence dès lors que M. B sera sans revenus dans quelques semaines, expose qu’il a fait des recherches d’emploi restées vaines pour le moment, qu’il souhaite une réintégration qui mène à une possibilité de travailler, souligne qu’un poste correspondant au profil du requérant a été publié en décembre 2024, soit très peu de temps avant son licenciement et que le centre hospitalier en avait certainement connaissance à cette date, que ce poste est actuellement toujours vacant, fait valoir que si M. B est reclassé, il sera prioritaire sur ce poste, qu’il n’existe aucun intérêt public à maintenir la décision contestée dès lors que ses compétences n’ont jamais été remises en cause, souligne qu’il existe, au sein du centre hospitalier, des postes d’ingénieur bio-informaticien et que le tableau des postes qui est produit date de janvier 2024 alors que le licenciement de M. B date du mois de novembre 2024, expose que ce tableau est uniquement relatif aux unités mixtes de recherche (UMR) et non à l’ensemble du centre hospitalier, qu’il n’est d’ailleurs pas justifié qu’un de ces postes n’aurait pas été celui précédemment occupé par le requérant, soutient que le Latim n’a pas de personnalité juridique propre et que le centre hospitalier s’est d’ailleurs lui-même rapproché de ce laboratoire pour rechercher des possibilités de reclassement, qu’en tout état de cause, une mise à disposition est toujours possible, que le centre hospitalier n’a pas véritablement recherché à reclasser M. B mais s’est contenté d’envoyer un courrier circulaire sans même y joindre son curriculum-vitae, qu’il n’a pas cherché dans ses domaines de compétence alors qu’il est spécialiste de l’analyse du mouvement mais a des compétences plus larges, qu’au moins deux postes étaient disponibles avant son licenciement, pour lesquels il a clairement manifesté son intérêt.
Le centre hospitalier universitaire de Brest n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’agent contractuel par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) du 16 juin au 16 décembre 2008 comme de post-doctorant, et a été affecté au laboratoire de traitement de l’information médicale (Latim), unité mixte de recherche, placée sous la tutelle de l’INSERM, de l’UBO et de l’Institut Mines Télécom Atlantique, associant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest. Il a ensuite été recruté par le CHU de Brest en qualité d’attaché scientifique au service de médecine physique et de réadaptation de cet établissement du 17 décembre 2008 au 14 septembre 2009. M. B a par la suite été recruté par contrat de droit public du 15 septembre 2009 au 14 décembre 2011 en qualité d’ingénieur de recherche et de développement par le groupe des écoles des télécommunications (GET), puis de nouveau par le CHU de Brest en qualité d’ingénieur hospitalier, pour exercer les fonctions de bio-informaticien au Latim, par contrats à durée déterminée successifs pour la période du 6 février 2012 au 31 décembre 2016. Par un jugement du 31 décembre 2018 le tribunal a annulé la décision du 28 octobre 2016 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Brest l’a informé du non-renouvellement de son contrat ainsi que la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines par intérim de cet établissement a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. À la suite de ce jugement, le centre hospitalier universitaire de Brest a procédé à sa réintégration juridique à compter du 1er janvier 2017 sans toutefois l’affecter sur un emploi. Par une décision du 21 juillet 2020, la directrice des ressources humaines de l’établissement a informé M. B de son licenciement à compter du 26 juillet 2020 compte tenu de la suppression de l’emploi pour lequel il avait été recruté, en l’absence de possibilité de le reclasser. Par un jugement du 18 novembre 2022 le tribunal a annulé cette décision et le centre hospitalier a procédé à la réintégration administrative de M. B. Par une décision du 18 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Brest a de nouveau procédé au licenciement de M. B au motif qu’il n’existait pas de poste vacant de bio-informaticien permettant de le réaffecter sur un emploi équivalent dans l’établissement. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest, après avoir convoqué M. B à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai d’un mois, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, dès lors qu’il n’a pas été fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration et il n’est pas soutenu qu’il aurait retrouvé un emploi. Ainsi, elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « () le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent / () ». Aux termes de l’article 41-5 du même décret : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. / L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ».
6. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’administration propose à l’agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et s’il le demande, tout autre emploi. L’agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement est impossible, faute d’emploi vacant, ou s’il refuse la proposition qui lui est faite.
7. D’une part, si le centre hospitalier universitaire de Brest fait valoir qu’il a effectué des recherches de reclassement, outre qu’il n’a recherché que des postes vacants de bio-informaticien alors que M. B soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il a des compétences plus larges, ces recherches ont été effectuées dès octobre 2023 en demandant des réponses pour le 15 novembre 2023, soit un an avant même l’envoi du courrier du 18 novembre 2024.
8. D’autre part, s’il résulte des termes mêmes de l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 que l’obligation de reclassement ne concerne que les services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent, en l’espèce, M. B a travaillé au sein du Latim, unité mixte de recherche, qui ne présente pas de personnalité juridique, auquel participent plusieurs organismes et associant le centre hospitalier universitaire de Brest. Ainsi le périmètre de reclassement de M. B devait comprendre ce laboratoire, que le centre hospitalier universitaire de Brest a d’ailleurs sollicité en octobre 2023 quant à l’existence d’un emploi vacant de bio-informaticien. Il est constant qu’en décembre 2024, soit dans la période de préavis de l’article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, le Latim a publié un poste sur son site en vue de recruter un post-doctorant pour travailler sur la fourniture d’une solution logicielle de planification permettant la modélisation de la réduction de la fracture osseuse en cas de traumatisme, poste qui apparaît compatible avec les compétences professionnelles de M. B, telles qu’elles ressortent de son curriculum vitae.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de Brest n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. B est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest a licencié M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Brest de réintégrer juridiquement M. B, à titre provisoire, à compter de la date de notification de la présente ordonnance et de réinstruire sa demande de reclassement dans un délai, qu’il y a lieu de fixer à quatre semaines à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement à M. B de la somme de 1 200 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest a licencié M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Brest de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réinstruire sa demande de reclassement dans un délai de quatre semaines à compter de cette même date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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