Rejet 21 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2506807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, entré en France le 20 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B… établit résider en France depuis le mois de décembre 2018. Toutefois, la durée de ce séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille comme agent de service au sein de la société Hygiex depuis le 10 février 2020, cette expérience professionnelle est récente et concerne un emploi peu qualifié. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Subsidiaire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Franchise ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Magasin
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Délai ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pièces ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.