Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2606725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que sa requête est dirigée contre un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606617 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable dès lors que sa demande a été classée sans suite en raison de son incomplétude.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 20 novembre 1966, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 mars 2003. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 février 2025, il a sollicité du préfet de police, le 5 mars 2025, qu’il lui renouvelle et il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant que les effets de son titre étaient « prolongés jusqu’au 4 septembre 2025 ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L.414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour solliciter le renouvellement d’un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée notamment d’une autorisation de travail et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et des débats qui se sont tenus à l’audience que les services de la préfecture ont, dès le 5 mars 2025, demandé à M. A… qu’il leur communique la nouvelle autorisation de travail déposée auprès du service de la main d’œuvre étrangère avant le 4 juin 2025 et que, dans un courrier électronique du 23 avril 2025, le préfet de police a de nouveau demandé à M. A… qu’il lui communique ce document. Or, il est constant que M. A… n’a jamais déféré à cette demande et que sa demande de renouvellement de titre ne comportait pas le document demandé par la préfecture.
Il résulte de ce qui précède que, faute de dossier complet, et ainsi que l’a indiqué son représentant à l’audience, le préfet de police doit être regardé comme ayant classé sans suite la demande de renouvellement de titre de M. A…, ainsi d’ailleurs qu’il l’en avait prévenu dans sa demande de pièce complémentaire du 5 mars 2025. Il s’en suit qu’aucune décision de rejet de la demande de M. A… n’a pu naître et ce dernier doit être regardé comme demandant la suspension non d’une décision implicite de rejet mais d’une décision implicite de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de ce qui précède que, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie et la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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