Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2405598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril et 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réunir la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de sa présence en France depuis douze ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire française est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin suivant.
Le 2 juillet 2024, des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Val-d’Oise et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 26 août 1989, est entrée en France le 18 décembre 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Assma Talbioui, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à qui le préfet du Val-d’Oise avait donné délégation, par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
5. Mme B soutient avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis plus dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, pour ce qui concerne l’année 2018, elle n’a communiqué qu’un avis d’imposition n’indiquant aucun revenu perçu en France et une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, qui constitue l’unique pièce probante produite au titre de cette année. Aussi, pour ce qui concerne l’année 2019, elle ne verse au dossier que de très rares pièces, au demeurant peu probantes, telles qu’un avis d’imposition n’indiquant aucun revenu et une demande d’élection de domicile faite à une association. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en estimant qu’elle n’établissait pas sa présence habituelle en France depuis dix ans, et n’a pas davantage commis de vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ».
7. Si Mme B soutient d’abord qu’elle réside en France depuis le 18 novembre 2011, elle ne justifie pas du caractère continu et habituel de sa résidence en France sur l’ensemble de la période, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5. Si elle soutient ensuite que le lourd handicap de son fils imposerait sa présence à ses côtés en France pendant cinq ans, les seules pièces médicales qu’elle produit, qui ne comportent aucune indication précise sur la maladie dont il souffre, ne démontrent pas la nécessité d’un suivi médical de l’enfant en France. Enfin, alors que la présence en France de son frère et de sa tutrice ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, elle démontre seulement, au titre de l’activité salariée alléguée, avoir effectué trois prestations de service ponctuelles, faiblement rémunérées et dont les revenus n’ont pas été déclarés. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 quant à l’ancienneté de résidence, à l’intégration et aux attaches personnelles de Mme B en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En sixième et dernier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante sollicite sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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