Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2604815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de la décision du 16 mai 2025 de France Travail de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 16 mai 2025 pour huit mois ainsi que la suppression des allocations afférentes ;
2°) d’enjoindre à France Travail d’annuler les effets de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France Travail le paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que la décision le prive de ressources indispensables ; la décision continue de produire des effets ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que la décision est inexistante juridiquement, que la décision précède une autre sanction disciplinaire ; qu’elle n’a pas été élaborée au moment où elle prétend l’avoir été ; qu’elle est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 9 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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