Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée, la commission n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des pièces exigées, que son fils qui l’accueille dispose de ressources suffisantes et d’un logement adapté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours est inopérant dès lors que la décision expresse de la commission s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 14 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 février 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 25 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision expresse du 25 juin 2024 de la commission de recours.
En premier lieu, la décision expresse du 25 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite résultant du silence gardé par la même autorité, le moyen dirigé exclusivement contre la décision implicite, tenant à ce que cette décision est insuffisamment motivée, la commission n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de la requérante, doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
Alors que Mme A…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le ministre a produit pour la première fois la décision expresse de la commission de recours fondé sur le motif cité au point précédent, se borne à faire valoir qu’elle souhaite séjourner en France pour rendre visite à son fils, ressortissant français, qui y réside, elle ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité dans laquelle elle se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour ce motif. En outre, au regard du motif de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la demanderesse a fourni l’ensemble des pièces exigées, que son fils qui l’accueille dispose de ressources suffisantes et d’un logement adapté, doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le fils de Mme A… serait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Guinée, et alors que la demanderesse peut solliciter un visa de court séjour pour séjourner pendant moins de trois mois en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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