Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et au surplus, l’absence de document de séjour valide a entrainé son licenciement le 22 novembre 2024 ; elle est dans une situation financière précaire ; elle n’est pas en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée alors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans et est entrée régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6,5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.431-5 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 28 février 1994, est entrée régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial. Elle a été munie d’un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2012 au 13 juin 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par envoi postal du 16 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dernier certificat de résidence dont Mme A était titulaire est venu à expiration le 13 juin 2022. L’intéressée n’exposant pas avoir déposé une demande de renouvellement dans les deux derniers mois précédant l’expiration de ce titre de séjour, sa demande de titre doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d’une situation relevant de la présomption d’urgence.
6. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu’elle a été licenciée le 22 novembre 2024 faute d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, alors que d’une part, une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2023 à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et que, d’autre part, le dernier récépissé qui lui a été remis a expiré le 7 août 2023, Mme A n’a sollicité le renouvellement de son récépissé et saisi le juge des référés que respectivement les 12 septembre 2024 et 3 mars 2025. Dans ces conditions, la situation d’urgence dont Mme A se prévaut découle de son manque de diligence l’ayant conduite à poursuivre durant plus d’une année son activité professionnelle sans chercher à régulariser sa situation administrative et a ainsi augmenté le risque de perdre de son emploi. En tout état de cause, Mme A ne produit aucune pièce ou document permettant d’apprécier sa situation financière et notamment les charges auxquelles elle doit faire face au regard de ses éventuelles économies. Elle ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance qu’elle ne soit pas en mesure de justifier de sa situation administrative sur le territoire français n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502115
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