Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 20 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui maintenir dans cette attente le bénéfice de son titre de séjour « travailleur temporaire » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation.
Par une mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, a présenté le 19 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de l’administration, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 19 décembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu dans le délai de quatre mois, faisant ainsi naître, le 19 avril 2025, une décision implicite de rejet de ses demandes, en application les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 26 août 2025 au 25 août 2026 qui, confirmant implicitement la décision attaquée, ne s’y est pas substituée.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courriel du 10 juin 2025 adressé aux services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence le 12 juin 2025, la communication des motifs de la décision implicite du 19 avril 2025.
Il n’est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que ce dernier n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé le titre de séjour sollicité par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera la somme de 1 500 euros à Me Marlène Youchenko en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé.
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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