Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident valable du 13 mai 2015 au 12 mai 2025 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3° de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence, présumée en matière d’expulsion, est d’autant plus caractérisée en l’espèce que le préfet l’a placé en rétention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que la commission d’expulsion était composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a bien été convoqué quinze jours au moins avant la réunion de cette commission du 18 février 2025, dans les formes prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 du même code ;
- elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la légalité de la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas discutée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2501648, enregistrée le 7 mai 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter juge des référés ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 5 mars 1988, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 mars 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident valable du 13 mai 2015 au 12 mai 2025 ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
6. En l’espèce, le préfet de l’Yonne, qui d’ailleurs n’entend pas discuter de la condition d’urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
7. En second lieu, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se révèle, en l’état de l’instruction, compte tenu de l’avis de la commission départementale d’expulsion du 18 février 2025 défavorable à l’expulsion de M B…, et en l’absence d’éléments produits par l’administration qui seraient de nature à justifier de l’actualité d’une menace grave pour l’ordre public, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 mars 2025.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de l’Yonne est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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