Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2409993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décision attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire seulement des pièces enregistrées le 30 septembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 8 septembre 1983, est entrée en France le 3 mars 2024, avec un visa de court séjour de type « C » valable du 3 mars au 16 avril 2024, délivré par les autorités consulaires espagnoles et l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Elle a été interpellée à Roubaix, le 21 septembre 2024, lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, Mme A… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’avait jamais sollicité de titre de séjour, elle s’est vu notifier, le jour de son interpellation, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il mentionne par ailleurs concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établie l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une audition, antérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme A… a été entendue par un agent de police judiciaire. A cette occasion, elle a été informée de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogée sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’elle jugeait utiles comme le fait qu’elle ne souhaitait pas quitter le territoire français où réside son fiancé. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… soutient être entrée en France, en mars 2024 pour rejoindre son fiancé de nationalité française avec lequel elle vivrait. Toutefois, la seule production d’une attestation d’EDF du 6 juin 2024 aux deux noms est insuffisante pour démontrer la nature et l’ancienneté de leur relation. En outre, Mme A… n’atteste d’aucune insertion professionnelle, ni ne possède aucun lien privé ou familial sur le territoire français en dehors de la personne qu’elle désigne comme son compagnon. Enfin, la requérante a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, et ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où réside sa famille selon ses propres déclarations lors de son audition. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu des éléments factuels exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu des éléments factuels exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en fixant l’Algérie, pays dont la requérante a la nationalité, comme pays de destination de la mesure d’éloignement aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A… telle qu’elle a été exposée au point 6, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. Au vu de ces mêmes éléments, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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