Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 6 juin 2025, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer Adoma, 1 avenue du Général de Gaulle à Hoenheim (67800) ; d’autoriser le recours à la force publique et d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Zimmermann conclut à ce qu’il soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 mai 2025 en présence de M. Bohn, greffier d’audience :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Zimmermann, pour M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B, qui a refusé son transfert vers la Bulgarie, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer Adoma, 1 avenue du Général de Gaulle à Hoenheim (67800), spécifiquement destiné à l’accueil des seuls demandeurs d’asile. En date du 21 février 2025 le préfet l’a mis en demeure de quitter les lieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a délivré le 3 février 2025 une attestation en procédure normale à l’intéressé. Il n’est pas contesté que la demande de protection internationale de M. B est toujours en cours d’instruction. Il s’ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zimmermann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zimmermann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zimmermann, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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