Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de la somme de 37 000 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, ainsi que toute action de saisie ou recouvrement forcé par les finances publiques.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension des actions de recouvrement de la somme de 37 000 euros, alors qu’il a déposé un recours au fond contre ces impositions ainsi qu’une demande de sursis de paiement restée sans réponse ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des impositions mises à sa charge ; celles-ci reposent sur une cession de parts sociales qu’il n’a ni acceptée ni encaissée ; le tribunal judiciaire de Lyon est saisi de sa plainte pour faux et escroquerie dans cette affaire ; au demeurant la somme de 80 600 euros liée à cette prétendue cession devait être encaissée en 2025, de sorte que l’imposition ne porte pas sur l’année effective de perception, en méconnaissance de l’article 12 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500177, par laquelle M. B demande la décharge des impositions en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. En l’espèce, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la mise en recouvrement des impositions en litige, M. B se borne à faire état de leur montant, soit la somme de 37 000 euros. S’il produit il est vrai par ailleurs des documents attestant qu’il perçoit l’allocation pour adultes handicapés, ainsi qu’une allocation logement d’un montant mensuel de 414 euros, les éléments figurant au dossier, et non assortis de précisions suffisantes, restent toutefois insuffisamment circonstanciés pour justifier, comme il incombe au requérant de le faire, de la gravité des conséquences que pourrait entraîner à brève échéance la mise en recouvrement des impositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Centre-est.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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