Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2506348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’examine pas l’ensemble des conditions fixées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné, au regard de la menace pour l’ordre public que représente son comportement et de sa situation familiale.
La préfète de l’Ain a produit des pièces, enregistrées les 23 et 26 mai 2025.
Vu l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Laubriet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait qu’une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre du requérant a été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 15 mai 2025 au motif de son caractère disproportionné, que toute la famille du requérant se trouve en situation régulière sur le territoire français où il est arrivé âgé de quelques mois et qu’il a deux enfants avec lesquels il entretient des liens et contribuent à leur éducation ;
— les observations de M. B, qui déclare ne pas être séparé de la mère de ses enfants, avec laquelle il vivait avec leurs deux enfants âgés de deux et cinq ans jusqu’à son incarcération et qu’il souhaite pouvoir revenir sur le territoire français afin de voir ses enfants, dont il a déjà été séparé durant deux ans le temps de son incarcération durant laquelle il était « privé de parloir » ;
— et les observations de Me Tomasi pour la préfète de l’Ain qui fait valoir que le requérant ne démontre pas la communauté de vie avec sa conjointe, ni entretenir des liens avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et leur éducation et que son comportement représente une menace à l’ordre public qui justifie l’édiction de la mesure contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 23 mai 1994, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, est entré en France le 29 octobre 1994 à l’âge de quatre mois. L’intéressé était titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2013 et jusqu’en 2020. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 16 mai 2025 dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont elle fait application et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement, au regard des condamnations et implications dans des poursuites judiciaires de M. B et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. En l’espèce, le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qui est un des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, ni sa situation familiale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de l’Ain a pris en compte la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi que la présence de membres de sa famille mais a relevé qu’il n’établissait pas la réalité de ses allégations concernant sa compagne et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Pour assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 avril 2025 contre M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, par l’arrêté litigieux, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que M. B représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de trois condamnations et qu’il est « régulièrement impliqué dans des procédures judiciaires », alors qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ses enfants, qu’il n’a pas vus depuis son incarcération et qu’il n’établit pas la communauté de vie avec sa conjointe. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une première condamnation remontant à plus de dix ans, il a également fait l’objet de deux condamnations récentes, pour la première le 14 août 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, commis le 9 août 2019 et pour la seconde par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 14 janvier 2025, à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et blanchiment. D’autre part, si M. B est arrivé sur le territoire français à l’âge de quatre mois, où il a vécu presque toute son existence, en situation régulière jusqu’en 2020 et où réside régulièrement sa mère, ainsi qu’il le démontre, et d’autres membres de sa famille, il allègue, sans l’établir, qu’il a deux enfants résidant sur le territoire français, avec lesquels il entretiendrait des liens et dont la mère résiderait légalement sur le territoire français. Alors qu’il fait valoir à l’audience qu’il vivait avec la mère de ses deux enfants, hébergés chez la mère du requérant, jusqu’à son incarcération, M. B verse au dossier une lettre signée par sa mère qui atteste au contraire l’héberger sans mentionner la présence de sa compagne et de leurs enfants. Dans ces conditions et alors que le requérant n’établit pas, à la date de la décision contestée, par la seule production d’un acte de naissance établi par la mairie de Villepinte pour la naissance de sa fille le 17 mars 2020, sa situation familiale, la présence de ses enfants sur le territoire français et les liens qu’il entretient avec eux et leur mère dont il précise qu’elle est ressortissante italienne, et compte tenu de la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente son comportement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506348
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