Confirmation 19 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 19 oct. 2010, n° 10/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 octobre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle SIGNORET, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2010 à 09 H 00
(n° 1 , 3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 10/04440
Décision déférée : ordonnance du 16 octobre 2010, à 15h39,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry,
Nous, Michèle Signoret, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Chantal Almagrida, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX
sans adresse déclarée en France
XXX
assisté de Me Valère Cujas conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de M. B C-D interprète moldave tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
non comparant, avisé,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière portant placement en rétention pris le 14 octobre 2010 par le préfet de l’Essonne à l’encontre de l’intéressé, notifié le même jour à 16h45 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2010, à 8h08, par le conseil de M. X Y, au nom de celui-ci de l’ordonnance du 16 octobre 2010 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry rejetant les moyens de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 16 octobre 2010 à 16h45 ;
— Vu les observations de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance aux motifs :
— qu’à défaut de notification à l’appelant de son droit au silence, il y a eu violation de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme comme l’a rappelé l’arrêt de la CEDH du 14 octobre 2010 (affaire Brusco),
— que le recours à l’interprétariat par téléphone pour assurer la notification des droits du gardé à vue n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article 706- 71 alinéa 5 du code de procédure pénale,
— que l’intéressé a fait venir son passeport de Moldavie et l’a remis à l’autorité administrative le 17 octobre 2010, qu’il a un domicile certain chez un tiers dont il donne l’adresse et qu’il souhaite quitter librement la France avec son épouse et leur enfant ;
— Vu les observations écrites du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les exceptions de nullité
Considérant que le juge judiciaire qui statue en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un juge civil qui contrôle la chaîne des privations de liberté de l’étranger déféré devant lui mais qui n’a pas compétence pour statuer sur l’infraction pénale à l’origine de son interpellation ; qu’en effet, le droit de ne pas s’auto incriminer est en relation avec la preuve de l’infraction et relève donc du fond du dossier pénal ;
Que dès lors, la contestation de l’absence de notification du droit au silence est extérieure à la saisine de la Cour ; qu’à supposer la compétence de celle-ci, en l’espèce, l’appelant ne saurait invoquer l’absence de notification de son droit de ne faire aucune déclaration dès lors qu’il résulte des mentions du procès-verbal d’audition qu’il a expressément consenti à s’expliquer sur les faits ; que l’irrégularité soulevée est rejetée ;
Considérant sur l’intervention de l’interprète par téléphone, que comme l’a justement relevé le premier juge dont les motifs sont adoptés, il résulte du dossier que l’appelant a été interpellé le 13 octobre 2010 à 17:00 et les policiers ont constaté à 17:30 qu’il ne s’exprimait pas dans un français correct et qu’il était nécessaire de joindre un interprète ; que ce dernier dont l’identité est donnée ,a été contacté par téléphone et a alors déclaré accepter d’assurer les premiers actes de traduction par téléphone et notamment la notification de la mise en garde à vue et ne pouvoir se déplacer que le lendemain matin ; qu’à 17:40 avec le concours par voie téléphonique de l’interprète, l’infraction reprochée ainsi que ses droits ont été notifiés à l’intéressé ; que la suite de la procédure s’est déroulée avec l’assistance physique de l’interprète et notamment l’audition intervenue le 14 octobre 1010 à 10:35 ;
Que l’interprète est domicilié dans le 19e arrondissement de Paris alors que la garde à vue se déroulait à Palaiseau ; que le 13 octobre 2010, les transports étaient supprimés ou ralentis en raison d’une grève des salariés particulièrement suivie sur le RER B ; que dans ces circonstances ,l’interprète ne pouvait envisager en fin d’après-midi de se rendre en région parisienne à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile alors que les moyens de transport ne lui assuraient ni son acheminement ni son retour ; que dans le cas d’espèce, la preuve de la nécessité résultant de l’impossibilité pour l’interprète dans une langue non courante, le moldave, de se déplacer est rapportée par les mentions du procès-verbal par lesquelles l’interprète fait état de sa présence différée et le recours à l’interprète par voie téléphonique est régulier ;
Sur le fond
Considérant que l’appelant de nationalité moldave a déclaré lors de son audition par les services de police, être domicilié dans le Val-de-Marne, dans un camp de gitans serbes près de la gare de Villeneuve-Saint-Georges et être employé sans être déclaré ; que l’adresse précise qu’il indique désormais, ne présente pas de garanties de sérieux suffisant ; que le passeport dont il déclarait également ne pas être titulaire, a été remis à l’autorité administrative ; que toutefois, l’ appelant qui se maintient depuis plusieurs années en France sans titre de séjour et qui a précisé ne pas vouloir regagner son pays, ne rapporte donc pas la preuve de sa volonté de quitter le territoire français et son maintien en rétention doit être ordonné ; que l’ordonnance déférée est donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2010.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé l’Avocat de l’intéressé
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