Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2308694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 26 mars, 21 mai et 22 août 2025, la SARL Drimi, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la ville de Metz a limité jusqu’à 31 mars 2024 l’exploitation de la discothèque le Guess Club jusqu’à 4 heures du matin ;
2°) de mettre à la charge de ville de Metz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Drimi soutient que :
- l’auteur de l’arrêté n’avait pas compétence pour le signer ;
- la mesure n’est ni justifiée ni proportionnée ;
- la mesure est discriminatoire ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024, 6 mai et 13 août 2025, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Drimi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que les moyens invoqués par la SARL Drimi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard et représentant la SARL Drimi et de Me Hamm, substituant Me Vallejo, représentant la commune de Metz.
Considérant ce qui suit :
Le maire de Metz a édicté le 5 octobre 2023 un arrêté par lequel il a limité l’ouverture des discothèques et des établissements exploitant une piste de danse à titre principal situés rue des Ours, rue Poncelet et sur Haute-Pierre à Metz jusqu’à 4 heures du matin. La SARL Drimi, qui exploite la discothèque le Guess Club située rue Poncelet à Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
Par un arrêté du 27 mars 2023 transmis au contrôle de légalité, affiché le même jour et publié sur le site internet de la commune le lendemain, le maire de Metz a délégué ses fonctions et sa signature à M. B… A…, notamment en matière de tranquillité publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics… ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8.4 de l’arrêté départemental 498 du 6 décembre 2011 relatif à la police des débits de boissons et des restaurants dans le département de la Moselle, le Maire peut limiter de manière plus restrictive que l’autorité préfectorale les horaires d’ouverture des débits de boissons :« Les maires pourront, par décision motivée pour des raisons de sécurité et d’ordre public, visant tous les débits de boissons situés sur le ban communal, ou pour certains d’entre eux, prendre des arrêtés limitant, pour ces établissements, les horaires d’ouverture au deçà de l’heure limite de fermeture. Les arrêtés restrictifs doivent être limités dans le temps au regard des circonstances particulières de temps et de lieu et, el cas échéant, préciser el ou les quartiers de la commune concernée. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossiers que 322 interventions de la police municipale ont eu lieu rue Poncelet en 2022 pour nuisances sonores et rixes régulières avec évacuation de personnes regroupées dont plus de cent personnes le 13 août 2022 à 5 heures du matin, quarante-huit interpellations ont été effectuées et dix-sept délits pénaux ont été constatés dont des violences avec armes et des vols avec violence rue Poncelet. Il ressort des pièces du dossier que ces troubles ont majoritairement lieu après 4 heures du matin. A la suite de l’adoption d’un arrêté similaire à l’arrêté attaqué le 24 mars 2023, les troubles ont diminué mais n’ont pas cessé notamment les nuisances sonores liées à des états de forte alcoolisation et le nombre de personnes à évacuer du secteur à la fermeture du Guess club reste parfois encore important. En effet, en 2023, 228 interventions ont été comptabilisées en lien avec des rixes, bagarres, interpellations et faits d’ivresse publique manifeste dans le secteur d’exploitation de ces établissements. Ces atteintes, répétées et persistantes, au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la tranquillité publiques dans ce secteur par l’arrêté critiqué justifient l’exercice par le maire de Metz du pouvoir de police dont il est investi en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, le maire de la ville de Metz justifie la proportionnalité de l’arrêté par sa durée limitée dans le temps, par le fait qu’il vise uniquement trois établissements du centre-ville et qu’une dérogation a été accordée pour la nuit du Réveillon jusqu‘à 6 six heures du matin. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la période hivernale n’engendre pas une réduction des troubles à l’ordre public et les mesures qu’elle a mises en place, si louables soient-elles n’ont pas significativement réduit les troubles qui justifient l’arrêté. Enfin, par les pièces qu’elle produit, la société requérante n’établit pas que sa baisse de chiffre d’affaires constatée entre juillet 2022 et janvier 2023, et celui entre avril 2023 et septembre 2023 serait liée à la modification de ses horaires de fermeture. Par suite le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté attaqué par rapport aux finalités qu’il poursuit doit être écarté.
En troisième lieu, la prise en compte par l’arrêté contesté, des caractéristiques du lieu d’implantation de l’établissement est objectivement nécessaire pour apprécier les troubles à l’ordre public ou à la tranquillité du voisinage que les dérogations à l’heure de fermeture sont susceptibles de générer ou d’amplifier et ne crée dès lors aucun effet discriminatoire direct. En particulier, si la société requérante soutient qu’il existe une rupture d’égalité de traitement avec l’établissement « Le Chanel » qui n’a pas été visé par l’arrêté litigieux, ce dernier est dans une situation objectivement différente dès lors qu’il s’agit d’un bar lounge et non d’une discothèque, que sa clientèle est différente et qu’il n’est pas situé sur la rue Poncelet.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Metz verse à la SARL Drimi une somme au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SARL Drimi une somme de 500 euros à verser à la ville de Metz.
D E C I D E :
La requête de la SARL Drimi est rejetée.
La SARL Drimi versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la ville de Metz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Drimi et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Homme
- Propriété ·
- Commune ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Bateau ·
- Dommage ·
- Voie publique
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Cada ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Commission ·
- Administration ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Monaco ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Intérêt à agir ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Intérêt ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Zaïre
- Impôt ·
- Holding ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Demande de transfert ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.