Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2501722 les 1er juin, 8 août et 20 août 2025, M. F… G…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une base légale erronée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions cet article ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour sans prendre en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, la préfète a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et sera annulée en raison de l’exception d’illégalité ;
- il peut se prévaloir d’une protection contre l’éloignement prévue par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celle garantie par le droit de l’Union européenne, dès lors que la gravité de l’état de santé de deux de ses enfants nécessite une prise en charge médicale dont l’absence dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain et dégradant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera annulée en raison de l’exception d’illégalité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera annulée en raison de l’exception d’illégalité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet et 18 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’étant pas applicables aux requérants qui se prévalent de l’état de santé de leurs enfants et non du leur, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée de l’arrêté préfectoral en litige celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale pour délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2501738 les 1er juin, 8 août et 20 août 2025, Mme C… E… épouse G…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501722.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet et 18 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’étant pas applicables aux requérants qui se prévalent de l’état de santé de leurs enfants et non du leur, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée de l’arrêté préfectoral en litige celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale pour délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G…, ressortissants algériens nés respectivement le 20 janvier 1976 et le 20 février 1980, sont entrés en France, le 18 mars 2024 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité, le 6 juin 2024, un titre de séjour en faisant valoir l’état de santé de deux de leurs enfants. Par deux arrêtés du 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. et Mme G… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Les arrêtés du 2 mai 2025 sont signés par Mme D… B…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’une autre base légale que celle retenue à tort par l’autorité administrative, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Les décisions en litige ne pouvaient être fondées sur les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 portant sur les conditions de délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et non sur les conditions de délivrance de ce titre à l’accompagnant ou aux parents d’un enfant malade. Par ailleurs, les stipulations de l’accord franco-algérien qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France font obstacle à ce qu’un ressortissant algérien puisse utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour délivré au parent d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d’admission au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et notamment de l’état de santé de son enfant et des traitements rendus nécessaires par cet état, l’opportunité d’une mesure de régularisation. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée tirée des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces des dossiers que, dans ses avis émis le 24 avril 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé des enfants mineurs, , … et …, des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que la fille aînée des intéressés est atteinte de trouble du spectre autistique avec retard de langage et qu’elle bénéficie d’une prise en charge individuelle hebdomadaire auprès d’une éducatrice spécialisée, d’autre part, que leur jeune fils est atteint de trouble du spectre autistique sévère associé à une forte agitation motrice et un retard du langage et que la maison départementale des personnes handicapées a préconisé une orientation dans un institut médicoéducatif ou à défaut en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec une aide humaine individuelle. Les pièces produites par les requérants, en particulier les certificats médicaux, indiquent que les soins doivent être poursuivis afin de pérenniser les progrès constatés chez ces enfants depuis leur prise en charge en France, et attestent, d’une part, que les médicaments prescrits, non substituables, ne sont pas disponibles en Algérie, d’autre part, que les structures d’accueil des enfants atteints de syndromes autistiques ne sont pas accessibles aux requérants en raison de leur rareté et de leur coût. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur l’état de santé de leurs enfants par la préfète qui a estimé qu’un défaut de prise en charge des enfants des requérants ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’avait pas à examiner si un traitement adapté à la pathologie des enfants, était disponible dans leur pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste que celle-ci aurait commise dans l’appréciation de la situation des requérants au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou d’accompagnant d’enfant malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par les requérants, la préfète n’a pas examiné d’office s’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions de refus de séjour étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige. Pour les mêmes motifs, et alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme G… aient sollicité un titre de séjour en se prévalant des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la préfète a, en examinant les conditions dans lesquelles l’état de santé des deux plus jeunes enfants du couple était susceptible d’ouvrir un droit au séjour à leurs parents, nécessairement examiné les conséquences que ses décisions auraient sur leur situation et celle de leurs enfants, notamment au regard de l’intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
D’autre part, M. et Mme G… se prévalent de la gravité de l’état de santé de deux de leurs enfants, atteints d’autisme sévère, et de la prise en charge dont ces derniers bénéficient en France et dont ils soutiennent qu’elle doit y être poursuivie. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé de ces deux enfants présente une gravité telle qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu’en janvier 2024 et les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, A… et Mme G… n’établissant pas l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions ni qu’elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés.
En deuxième lieu, par son avis émis le 24 avril 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé des deux enfants mineurs des requérants de la situation desquels il a été saisi nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et leur permet de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est appropriée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la directive 2008/115/CE, qui a, en tout état de cause, fait l’objet d’une transposition en droit interne, s’opposent à leur éloignement.
En troisième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que leurs enfants encourent des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, A… et Mme G… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions ni qu’elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des mesures d’éloignement qui leur ont été opposées.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de renvoi de M. et Mme G… auraient pour effet de soumettre leurs deux enfants à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. et Mme G… n’établissent pas l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français, ni à soutenir que ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. et Mme G… sont entrés récemment en France et ne justifient pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public ou de précédentes obligations de quitter le territoire français, les intéressés n’établissent pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée des interdictions de retour prises à leur encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 2 mai 2025 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme G… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme G… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, à Mme C… E… épouse G…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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