Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de communication des règles définissant le traitement sur le fondement desquelles les décisions dans le cadre du calcul de la rémunération du requérant ont été prises et les principales caractéristiques de leur mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre à ce directeur ces mêmes règles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte des dispositions reproduites au point 2 que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
3. Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ». Aux termes de l’article R. 311-3-1 du même code : « La mention explicite prévue à l’article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d’obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d’accès aux documents administratifs, définies par le présent livre ». Il résulte des termes mêmes de cet article R. 311-3-1 que, conformément aux dispositions reproduites au point 2, la CADA doit avoir été saisie, préalablement au recours contentieux dirigé contre un refus de communication, y compris lorsque le refus fait suite à une demande de communication des règles définissant un traitement algorithmique, fondée sur l’article L. 311-3-1.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, avant de former le présent recours, saisi la CADA. Par une lettre du 3 mars 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consultée le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir saisi cette commission. En réponse à cette lettre, le requérant a, par une lettre du 4 mars 2025, indiqué que cette saisine préalable ne s’imposait pas sous peine d’irrecevabilité de son recours contentieux. Par suite, faute d’une telle saisine préalable, qui s’imposait ainsi qu’il a été dit au point 3 et contrairement aux allégations du requérant, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de communication sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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