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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 mai 2024, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Garet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
I- À titre principal :
1°) de condamner la commune de Plouhinec à lui verser une somme totale de
10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouhinec de faire cesser la voie de fait commise ainsi que toute atteinte à sa propriété et de rétablir les accès à sa propriété ;
II- À titre subsidiaire :
1°) de condamner la commune Plouhinec à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa propriété et de 10 000 euros au titre des réparations nécessaires et de son préjudice d’empiétement ;
2°) d’ordonner en tant que de besoin une expertise pour constater et évaluer ses préjudices ;
III- En tout état de cause :
1°) d’enjoindre à la commune de Plouhinec de prendre de nouveau une décision, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, après une nouvelle instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les dépens, dont treize euros de droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de deux maisons situées aux 25 et 48, rue de Trébeuzec, sur la commune de Plouhinec ;
— la commune a réalisé des travaux de voirie, notamment de haussement et de modification des trottoirs et accotements de la voie publique ;
— la commune a réalisé ces travaux en méconnaissance de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public et de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Ploemeur doit être engagée du fait de dommages permanents de travaux publics, caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques et en causalité directe et certaine avec les dommages subis ;
— les dommages subis présentent un caractère anormal, s’agissant d’une utilisation normale de sa propriété et de l’accès pour une personne handicapée ;
— les dommages subis présentent un caractère spécial au regard des inconvénients de ruissellement des eaux affectant sa seule propriété et de l’inaccessibilité à ses seules propriétés par un occupant frappé de handicap ;
— s’agissant de la propriété située au 48, rue de Trébeuzec, le seuil de la porte d’entrée se situe à un niveau très inférieur à celui de la voie publique en raison du rehaussement de la chaussée et du trottoir sans décaissement, la hauteur entre le trottoir et le linteau de la porte d’entrée étant réduit à un mètre quatre-vingt ; une marche de douze centimètres a été créée dans le trottoir pour descendre dans l’entrée, aucune mesure n’a été prise pour éviter l’écoulement de l’eau de pluie dans l’appentis, dont le seuil est aussi à un niveau inférieur à celui du trottoir, l’accès est rendu impossible à un fauteuil roulant alors que cette maison après rénovation est destinée à son fils handicapé et les travaux ont provoqué, par les vibrations qu’ils ont générées, une dégradation au niveau de l’encadrement de l’entrée de l’appentis ;
— s’agissant de la propriété située au 25, rue de Trébeuzec, la dalle cimentée dans un décrochement devant la maison, qui est sa propriété, a été démolie par les travaux sur huit mètres carrés à ses deux extrémités sans son autorisation, ce qui constitue une voie de fait, la partie est n’a pas été réparée et la réparation de la partie ouest est grossière, un muret de vingt-sept centimètres a été édifié pour soutenir le rehaussement du trottoir privant d’un accès pour stationner sur la propriété, il est possible que cette construction publique emportant rehaussement du trottoir et de la chaussée empiète sur sa propriété, alors qu’aucun alignement n’a été délivré, le bateau créé devant le garage ne permet pas d’accéder à l’emplacement de stationnement privé, y compris pour stationner la voiture de son fils handicapé ;
— il convient de mettre fin aux dommages causés en enjoignant à la commune de rétablir l’accès à ses deux propriétés par des travaux adéquats, notamment l’élargissement du bateau de la propriété située au 25, rue de Trébeuzec, et le rétablissement aux normes d’accessibilité des deux entrées de la maison de sa propriété située au 48, rue de Trébeuzec ;
— en cas de refus de faire droit à sa demande d’injonction, qui aurait pour conséquence de faire perdurer le préjudice, il y a lieu de l’indemniser par le paiement des sommes de 60 000 et 40 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de l’atteinte à son droit de propriété et de la perte de valeur de ses biens ;
— au cas où il serait fait droit à sa demande d’injonction de rétablir l’accès à ses propriétés, elle doit être indemnisée de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance pour le n° 25 et 15000euros pour le n° 48 ; l’empiétement doit être réparé à hauteur de 8 000 euros ; les réparations des fissures doivent être indemnisées par le paiement de 2 000 euros ;
— les sommes réclamées ne sont pas définitivement fixées et pourront l’être à la suite d’une expertise ou d’autres éléments techniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Plouhinec, représentée par Me Collet, conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) si le tribunal juge que la requête est recevable, au rejet de la requête ;
3°) si Mme A est fondée à demander une indemnisation des préjudices subis, une minoration de la somme demandée à hauteur de 1 668 euros ;
4°) et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice pour dommage subi par le liteau de la porte de l’appentis sont irrecevables faute d’avoir été sollicitées dans la demande indemnitaire préalable ;
— la requérante est tiers à l’ouvrage public ; elle ne rapporte pas la preuve qu’elle subirait effectivement un préjudice anormal et spécial indemnisable du fait des travaux de voirie effectués ;
— sur le bien n°48, elle ne démontre pas d’un préjudice existant du fait de la modification de l’accès à sa propriété ; un préjudice éventuel n’étant pas indemnisable ;
— les travaux publics ne méconnaissent pas les dispositions législatives de l’arrêté du 15 janvier 2007 en matière d’accès à des personnes handicapées ;
— Mme A n’est pas fondée à demander une indemnisation d’un préjudice subi par son fils handicapé, lequel est le seul à être affecté par ces travaux ;
— rien n’empêche à la requérante d’aménager l’accès à sa propriété pour la rendre accessible à son fils étant en fauteuil roulant ;
— la requérante ne justifie pas de l’existence d’un écoulement des eaux dans l’appentis ; seuls les préjudices certains sont indemnisables ;
— sur le bien n°25, l’intéressée ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité ; avant la réalisation de ces travaux publics aucune place de parking n’était réellement présente ; elle dispose d’un garage parfaitement accessible même après les travaux ; la circonstance que les autres maisons disposent d’un accès bateau large n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un préjudice anormal et spécial ;
— Mme A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le dommage concernant la réfection du linteau, lequel présentait déjà des fissures avant les travaux ;
— la responsabilité sans faute de la commune ne pourra donc être engagée ;
— si le tribunal juge que Mme A est fondée à demander une indemnisation des préjudices subis, il convient de limiter la somme à hauteur de 1 668 euros correspondant au montant du devis versé par la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Kerrien représentant la commune de Plouhinec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire des parcelles cadastrées section YK, n° 20, et section YI, n° 131, situées aux 25 et 48, rue de Trébeuzec, sur la commune de Plouhinec (29 780), et sur lesquelles sont construites des maisons d’habitation. À la suite de travaux de voirie par lesquels la commune de Plouhinec a fait procéder au rehaussement et à la modification des trottoirs et accotements de la voie publique, Mme A a demandé, par un courrier du 11 octobre 2022, resté sans réponse, et par un nouveau courrier du 8 mars 2023, reçu le 13 mars suivant, au maire de la commune de Plouhinec de rétablir l’accès à ses deux propriétés par les travaux adaptés ou, en cas de refus, de lui verser les sommes de 40 000 euros et de 60 000 euros pour chacune de ses propriétés en réparation de ses préjudices. Mme A doit être regardée comme demandant à titre principal au tribunal de condamner la commune de Plouhinec à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et d’enjoindre à la commune de Plouhinec de faire cesser la voie de fait d’empiétement ainsi que toute atteinte à son droit de propriété et de rétablir les accès à ses propriétés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Plouhinec :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Si la commune de Plouhinec soutient que la requête est tardive en que ce que Mme A avait adressé une demande préalable indemnitaire le 11 octobre 2022, laquelle fut rejeté implicitement le 11 janvier 2023 et qu’elle n’avait que jusqu’au 12 mars 2023 pour former un recours contentieux devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectivement adressé une demande préalable le 11 octobre 2022, mais qu’aucun accusé de réception n’a été versé permettant de faire courir le délai contentieux. Au demeurant Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, a formé une nouvelle demande préalable par un courrier du 8 mars 2022, reçu le 13 mars suivant selon l’accusé de réception de la mairie de Plouhinec, lequel ne mentionne pas les délais et voies de recours. Dès lors, le délai contentieux n’a pas commencé à courir et la requête de Mme A enregistrée le 12 juillet 2023 au tribunal n’est pas tardive.
4. Si la commune de Plouhinec soutient que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant des dégradations au niveau de l’encadrement de l’entrée de son appentis sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été sollicitées dans la demande préalable indemnitaire du 8 mars 2023, la requérante peut, toutefois, invoquer, dans sa requête, tous les chefs de préjudices auxquels se rattachent les dommages résultant du même fait générateur même s’ils n’ont pas été spécifiés dans sa demande préalable. Par suite les fins de non-recevoir opposées par la commune de Plouhinec ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Mme A souhaite engager la responsabilité sans faute de la commune de Plouhinec résultant de dommages permanents de travaux publics, caractérisés par l’inaccessibilité de ses deux propriétés, notamment pour une personne handicapée, à la suite des travaux de rehaussement de la chaussée et du trottoir réalisés par la commune. Elle soutient que, s’agissant de la propriété située au 48, rue de Trébeuzec, le seuil de la porte d’entrée se situe à un niveau très inférieur à celui de la voie publique en raison du rehaussement de la chaussée et du trottoir sans décaissement, la hauteur entre le trottoir et le linteau de la porte d’entrée étant réduit à un mètre quatre-vingt, qu’une marche de douze centimètres a été créée dans le trottoir pour descendre dans l’entrée, qu’aucune mesure n’a été prise pour éviter l’écoulement de l’eau de pluie dans l’appentis, dont le seuil est également à un niveau inférieur à celui du trottoir, que l’accès est ainsi rendu impossible à un fauteuil roulant alors que cette maison après rénovation est destinée à son fils handicapé et que les travaux ont provoqué, par les vibrations qu’ils ont générées, une dégradation au niveau de l’encadrement de l’entrée de son appentis. En ce qui concerne sa propriété située au 25, rue de Trébeuzec, Mme A fait valoir et que le bateau créé devant le garage ne permet pas d’accéder à son emplacement de stationnement privé, y compris pour stationner la voiture de son fils handicapé.
7. En l’état de l’instruction, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur la réalité de ces éléments. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
8. Mme A soutient qu’un muret de vingt-sept centimètres a été édifié par la commune de Plouhinec pour soutenir le rehaussement du trottoir, privant d’un accès pour stationner sur sa propriété située au 25, rue de Trébeuzec, et qu’il est possible que cette construction, emportant rehaussement du trottoir et de la chaussée, empiète sur sa propriété, alors qu’aucun alignement n’a été délivré. Elle doit être regardée comme soutenant que la commune a commis une faute en raison de l’emprise irrégulière que constitue cet empiètement.
9. En l’état de l’instruction, le tribunal ne s’estime également pas suffisamment éclairé sur la réalité des éléments invoqués par la requérante afin de dire si la responsabilité pour faute de la commune de Plouhinec est engagée. Il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A doit démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’elle estime subir dès lors que le dommage dont elle se prévaut n’est pas accidentel.
11. Pour les raisons mentionnées aux points 8 à 9, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Plouhinec de rétablir les accès à sa propriété.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 11 et 13 qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après.
14. Il y a lieu de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise confiée à un expert en bâtiment et travaux publics. Il pourra se faire assister par un sapiteur de son choix, notamment un géomètre expert pour exécuter la mission décrite au point 3 de l’article 2 ci-après.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées ;
2°) Prendre connaissance des documents de la cause et entendre tout sachant ;
3°) Examiner la limite de propriété entre le muret situé devant la propriété située au 25, rue de Trébeuzec sur la commune de Plouhinec et cette propriété ;
4°) Dire si et dans quelle mesure le seuil de la porte d’entrée de la propriété située au 48, rue de Trébeuzec, se trouve à un niveau inférieur à celui de la voie publique en raison du rehaussement de la chaussée et du trottoir, déterminer la hauteur entre le trottoir et le linteau de la porte d’entrée ainsi que celle de la marche créée dans le trottoir pour descendre dans l’entrée ;
5°) Examiner l’écoulement de l’eau de pluie dans l’appentis de la propriété située au 48, rue de Trébeuzec, et la hauteur entre le seuil et le niveau du trottoir ;
6°) Dire si les travaux réalisés par la commune de Plouhinec ont généré des vibrations et provoqué une dégradation au niveau de l’encadrement de l’entrée de l’appentis de la propriété située au 48, rue de Trébeuzec ;
7°) Dire si l’accès à la propriété située au 48, rue de Trébeuzec, est rendu impossible à un fauteuil roulant ;
8°) Dire si le bateau créé devant le garage de la propriété située au 25, rue de Trébeuzec, empêche d’accéder à l’emplacement de stationnement privé, y compris pour stationner la voiture du fils de Mme A ;
9°) Décrire et évaluer les préjudices subis par le passé et ceux qui seront subis dans l’avenir ;
10°) Faire toutes observations qu’il estimera utiles à la résolution du litige.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert communiquera aux parties et au tribunal en pré-rapport, puis déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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