Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire du 17 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué M. B… A…, représenté par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 10 juillet 2025, et qu’une précédente ordonnance a déjà constaté cette situation, la requête étant abusive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507490 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à M. A… une carte de résident valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2035. Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A… étant sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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