Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2404003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 mars 2024, N° 2401094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401094 du 25 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B… enregistrée le 18 mars 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 10 octobre 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’un agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d’une société privée de sécurité. Par une décision du 15 janvier 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. M. B… a formé un recours gracieux réceptionné par le CNAPS le 23 mars 2024, demeuré sans réponse. M. B… demande au tribunal, par la requête susvisée, l’annulation de la décision du 15 janvier 2024.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’un agrément pour exercer les fonctions de dirigeant, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / (…) / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
Pour refuser la demande d’agrément de M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’exécution d’un travail dissimulé commis le 11 juin 2019 à Eaubonne et que ces faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause pour des faits d’exécution de travail dissimulé, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité et pour lesquels il a d’ailleurs fait l’objet d’un rappel à la loi. Ces faits, qui n’étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision attaquée, ont été commis alors que M. B… était titulaire d’un agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d’une société privée de sécurité et dès lors soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. En outre, la circonstance que la décision emporterait des conséquences excessives sur l’activité de la société dont il assure la direction est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité
au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, eu égard à la nature des faits reprochés, et bien qu’ils n’aient donné lieu à aucune condamnation pénale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a regardé les agissements de M. B… comme incompatibles avec les exigences de probité attendue d’un dirigeant d’une entreprise de sécurité privée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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