Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 12 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été enregistré le 9 mars 2026 pour le requérant, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Kacou, représentant le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 mars 2026 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1994, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 24 mai 2024, une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /(…)/ 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Enfin, aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une enfant née le 31 mai 2023 ayant obtenu le bénéfice de l’asile le 9 octobre 2023. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’un mineur reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé ne remplissait pas la condition relative à l’intégration républicaine à la société française. Toutefois, ainsi que le soutient M. A…, les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à la première délivrance d’une carte de résident fondée sur l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de l’article L. 413-7 de ce code en refusant de faire droit à la demande de M. A… sur le seul motif tiré du défaut d’intégration républicaine à la société française.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2024, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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