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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432694 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Monicault, demande au tribunal :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une indemnité de 70 795, 64 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Orléans : Cher, () ; ".
2. M. B, agent pénitentiaire du ministère de la justice, est affecté à la maison d’arrêt de Bourges, située dans le département du Cher, et demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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