Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon portant cessation totale des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, l’ayant empêché de satisfaire à ses obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, par décision du 7 mai 2025 du bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile de l’ O.F.I.I., il a été décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B avec effet rétroactif au 3 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute la conclusion à fin d’injonction au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et souligne, s’agissant du courriel daté du 7 mai 2025 émanant du juriste du bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile de l’Office français de l’intégration et l’immigration, qu’il s’agit d’une simple information concernant le rétablissement des droits de M. B et non d’une véritable décision et, qu’en tout état de cause, les conditions matérielles d’accueil n’ont à ce jour, pas été rétablies au bénéfice de l’intéressé ;
— le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une première demande d’asile, enregistrée le 9 janvier 2025 par la préfecture du Rhône en procédure « Dublin » et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’intégration et l’immigration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et l’immigration s’est fondé sur le motif que le requérant ne s’est pas rendu aux convocations des autorités chargées de l’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin d’hospitalisation de M. B mentionnant une hospitalisation du 16 janvier 2025 au 3 mars 2025 inclus, que l’intéressé avait un motif médical légitime et sérieux l’ayant empêché de se présenter aux convocations de l’autorité administrative. Par ailleurs, si l’Office français de l’intégration et l’immigration fait valoir qu’il est revenu sur sa décision et a décidé le 7 mai 2025, de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 3 avril 2025, le courriel daté du 7 mai 2025 qu’il produit pour en justifier, émanant du juriste du bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile, est dépourvu de valeur probante et ne saurait démonter le rétablissement effectif des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B, alors que son conseil précise lors de l’audience publique que celui-ci n’a reçu à cette date aucune notification ni aucun versement d’allocation. Par suite, compte tenu de l’état de vulnérabilité du requérant, le directeur territorial de l’OFII ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 avril 2025, date de la décision contestée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 avril 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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