Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2603437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’ordonner leur versement à Me Hiesse en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu le droit d’être entendu garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il appartient à l’OFII de démontrer qu’un entretien de vulnérabilité a été mené conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un agent qualifié ayant reçu une formation spécifique au regard des dispositions de l’article L. 522-2 du même code ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant contraires à l’articles 20 de la directive 2013/33/UE, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a porté une atteinte grave et illégale au droit d’asile protégé constitutionnellement et conventionnellement ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme A…, assistée d’une interprète en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a dissimulé avoir obtenu l’asile en Grèce. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du CESEDA, indique que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressée, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressée ne soit pas privée de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. De plus, l’OFII a fait connaître son intention le 8 janvier 2026, et la requérante a produit ses observations le 16 janvier 2026. Même si la date de distribution est le 19 janvier 2026, la décision de l’OFII n’a pas été prise avant que l’intéressée ait présenté ses observations. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2026, Mme A… a été reçue en entretien de vulnérabilité par un auditeur asile de l’OFII formé à cet effet, avec l’assistance d’un interprète en langue ourdou. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause qui, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’OFII et y ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il suit de là que les vices de procédure invoqués par la requérante doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
La requérante soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a dissimulé aucun élément relatif à son parcours migratoire et qu’elle a fourni toute information utile lors de son entretien de vulnérabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a indiqué qu’elle bénéficiait de la protection internationale en Grèce depuis le 4 janvier 2022 lors de son entretien de vulnérabilité, même si elle l’a mentionné dans ses observations ultérieures. Elle ne démontre pas que la Grèce serait incapable de la protéger contre de prétendues menaces et violences conjugales, au demeurant non avérées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du CESEDA doivent être écartés.
En cinquième lieu, les éléments allégués par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées ci-dessus, alors même que l’intéressée a déclaré aux services de l’OFII qu’elle était hébergée à l’hôtel, même de manière précaire. Dès lors et en l’absence d’autres éléments circonstanciés, relatifs notamment à son état de santé, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, prononcer la cessation conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son enfant, ne saurait porter atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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