Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 févr. 2026, n° 2409843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guedj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par cette sanction ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions réglementaires en matière de congé de maladie ;
- il ne peut lui être reproché des absences à des convocations pour expertise médicale dès lors qu’elle n’a pu se rendre à certaines du fait de son état de santé et qu’elle n’a pas reçu les convocations des 24 juin et 22 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- elles sont également irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas reprises dans le dispositif de la requête ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que Mme A… ne précise pas la règle dont elle entend se prévaloir et qu’elle ne conteste que la suspension de sa rémunération et non la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet ;
- Mme A… a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant Mme A…, et de Mme D… pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme alors qu’elle était adjointe technique stagiaire au sein de la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône depuis le 2 novembre 2022. Elle demande également à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Ainsi que le souligne le département des Bouches-du-Rhône dans ses écritures, Mme A… n’a pas sollicité la réparation de son préjudice auprès de ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour infliger à Mme A… la sanction disciplinaire de blâme, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que celle-ci n’avait pas honoré les convocations des 7 septembre 2023, 23 janvier 2024, 22 février 2024 et 10 avril 2024 en vue d’une expertise médicale diligentée par l’administration à la suite d’un congé d’invalidité imputable au service lié à un accident de trajet survenu le 20 mars 2023 et qu’elle a ainsi, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique.
7. Mme A… conteste tout manquement à ses obligations et explique qu’elle souffre de troubles graves et imprévisibles à la suite de son accident de trajet qui l’empêchent de se déplacer. Elle soutient avoir fourni un certificat pour chacune des visites non honorées.
8. En ce qui concerne son absence à l’expertise médicale du 7 septembre 2023, Mme A… ne produit aucun certificat médical ni courrier tendant à établir qu’elle s’est excusée pour son absence.
9. En ce qui concerne son absence à l’expertise médicale du 23 janvier 2024, Mme A… ne produit à l’instance ni certificat médical ni courrier. L’administration indique toutefois que la requérante lui a adressé un justificatif médical le lendemain de la convocation et que celui-ci, daté du 19 janvier 2024, aurait dû lui parvenir avant ladite convocation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait d’un motif légitime pour ne pas adresser ce justificatif médical à son employeur avant l’expertise du 23 janvier 2024.
10. En ce qui concerne son absence à l’expertise médicale du 22 février 2024, il est constant que Mme A… s’est excusée le lendemain par un courriel précisant qu’elle souffrait de difficultés de santé. Outre le fait que les pièces médicales produites à l’instance sont insuffisantes à justifier son absence, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait d’un motif légitime pour ne pas les avoir adressées à son employeur avant l’expertise du 22 février 2024 alors qu’elles sont, de surcroît, datées du 19 février 2024.
11. En ce qui concerne son absence à l’expertise médicale du 10 avril 2024, si Mme A… produit un certificat médical du même jour qui précise qu’elle suit un traitement pour les vertiges et les crises d’angoisse, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a adressé ce certificat médical à son employeur que le 16 avril 2024 sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’un motif légitime était susceptible d’expliquer ce retard.
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 11 que les faits reprochés à Mme A… constituent des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique imposées aux agents publics de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par le département des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. C…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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