Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2411225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D… épouse A…, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant ainsi qu’à sa fille B… A…, la délivrance d’un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a fourni de nombreux documents à l’appui des demandes de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
- la décision du sous-directeur des visas méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de la dignité humaine et aux droits et principes fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme D… épouse A… ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ;
- les moyens soulevés par Mme D… épouse A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour elle et sa fille mineure, B… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Daouala. Cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 2 juillet 2024, dont Mme D… épouse A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires./ Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… épouse A… souhaite rendre visite à son père ressortissant camerounais, réfugié en France depuis le 23 mars 2015. Si elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 29 ans à la date de la décision attaquée, mariée depuis 2021 et mère d’une fille née en 2023, a créé sa propre cellule familiale au Cameroun. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit ni même n’allègue que son père serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans un pays limitrophe au Cameroun, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté atteinte au respect de la dignité humaine et aux droits et principes fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse A… doivent être rejetées.
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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