Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 sept. 2025, n° 2511147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— il n’a pas été tenu compte de tous les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Isère le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Gouy-Paillier ;
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur :
* le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative n’a pas pris en compte la présence sur le territoire national du frère et de la sœur de l’intéressés qui bénéficient de titres de séjour ;
* l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de menace grave pour l’ordre public ;
— les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les déclarations de M. B, assisté de Mme C, par truchement téléphonique, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 23 décembre 1995, a fait l’objet, le 5 juillet 2024, d’une décision par laquelle le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 1er septembre 2025 la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, tenu compte de la durée de la présence en France de l’intéressé, de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFPRA), cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qu’il n’a pas exécuté. L’intéressé, qui se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée en juin 2022 ne justifie pas davantage de liens stables et anciens en France dès lors sa conjointe, une ressortissante angolaise, est également en situation irrégulière compte tenu de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 1er septembre 2025. La cellule familiale, également composée de leur fils né le 24 juin 2025, a donc vocation à se reconstituer ailleurs qu’en France. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire national de son frère et de sa sœur qui sont titulaires d’un titre de séjour et résident en région parisienne, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Enfin, le requérant se prévaut de l’absence de condamnation ainsi que de poursuites engagées à son encontre à la suite des faits de violences conjugales qui ont conduit à son placement en garde à vue le 31 août 2025, cet « incident » serait selon lui survenu à la suite d’une « dispute » avec sa compagne. Toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, alors même que l’administration ne démontre pas que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans fixer une durée disproportionnée que la préfète de l’Isère a pu estimer que le maintien irrégulier en France de M. B alors qu’il est obligé de quitter le territoire justifie de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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