Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur G… D…, ainsi que Mme H… et Mme A… C… D…, représentées par Me Rioual, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 septembre 2024 contre les refus implicites qui auraient été opposés aux demandes de visa d’entrée et de long séjour déposées pour les enfants H…, A… C… et G… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, ou, a minima, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille ; elle a déposé une demande de regroupement familial dès le mois d’avril 2021, laquelle a été classée sans suite par l’OFII en 2023, et a engagé peu après la procédure de réunification familiale ; les enfants sont désormais isolés à Haïti dès lors que leur tante, qui assurait leur garde, est décédée le 13 juillet dernier et leur oncle refuse de s’occuper d’eux ; ils sont exposés à un grave danger au regard du climat d’insécurité régnant localement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérantes auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, reçu le 1er octobre 2024 ;
- la requête n° 2508335 enregistrée le 12 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante haïtienne née le 9 juillet 1978, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2016. Elle a déposé, le 20 juin 2022, une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants allégués, H…, F… et G… D…, nés respectivement les 6 février 2006, 2 mai 2007 et 8 mars 2012. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de cette demande au motif qu’elle ne relevait pas de la procédure de regroupement familial. Mme E… a ensuite adressé une demande de réunification familiale auprès du ministère de l’intérieur lequel, par un courrier du 29 mai 2024, lui a demandé de compléter son dossier. Elle indique avoir complété son dossier le 5 juin suivant. Dans le cadre de la présente instance, Mme E…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur G…, ainsi que Mmes H… et Anne-Sara D… demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elles ont formé le 1er octobre 2024 contre la décision implicite de rejet opposée aux demandes de visa d’entrée et de long séjour déposées par les enfants H… et A… C… et pour G… D… au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de leur demande de suspension, les requérantes font valoir que le refus implicite de visa qui leur aurait été opposé a pour effet de prolonger la durée de séparation de la famille, alors que Mme E… est présente en France depuis 2016, et que les enfants de l’intéressé sont désormais isolés à Haïti, compte tenu du décès, en juillet 2025, de la sœur de la requérante qui en assurait la garde. Toutefois, alors que Mme E… s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 décembre 2016, elle indique, sans d’ailleurs l’établir, avoir engagé des démarches pour permettre la venue en France de ses enfants allégués en avril 2021, par la procédure du regroupement familial, soit plus de quatre ans après l’octroi de la protection internationale, sans qu’il ne soit fait état de circonstances particulières susceptibles de justifier un tel délai, alors que le rapprochement des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale n’est pas subordonné à des conditions de ressources ou de durée de résidence en France. De même, ce n’est qu’après le classement sans suite de cette première demande, intervenue le 13 novembre 2023, qu’elle indique avoir initié une procédure de réunification familiale, sans toutefois en établir la date. Par ailleurs, alors que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a été saisie le 1er octobre 2024, faisant naître une décision implicite de rejet le 1er décembre 2024, la présente instance n’a été introduite que le 3 octobre 2025. Les requérantes ont ainsi contribué, au moins pour partie, à la situation d’urgence qu’elles invoquent désormais. Enfin, alors que les demandeurs vivent séparés de leur mère depuis 2016, sans qu’il ne soit établi au demeurant que cette dernière entretiendrait avec eux des liens particuliers et contribuerait de manière régulière à leur entretien et à leur éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant qu’il soit ordonné une mesure provisoire sans attendre le jugement de la requête au fond. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de Mmes D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Mme H… D… et à Anne-Sara D….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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