Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 févr. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision défavorable opposée à sa demande de cession de terrain, reçue par courrier du 17 novembre 2025.
Par un courrier du 26 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué, à défaut de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse préalable.
3. En l’espèce, la requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la décision en date du 17 novembre 2025 qu’elle entend contester, concernant sa demande de cession de terrain. Elle a donc été invitée, par un courrier du tribunal du 26 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 27 janvier 2026, à régulariser son recours en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, Mme A… n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité pour elle de produire celle-ci. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 12 février 2026
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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