Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2205355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2022 et 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de douze mois, avec effet à compter du 24 juin 2022, ensemble la décision du 24 août 2022 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 24 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays de Morlaix une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 9 juin 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- à l’examen du dossier disciplinaire, il apparaît que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexistants ou inexacts, voire faux ;
- à supposer que certains faits puissent être considérés comme réels, ils ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- il est certain qu’une révocation de ses fonctions constitue indéniablement une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée ;
- le directeur du centre hospitalier n’a manifestement pas pris en considération son comportement de manière générale, ni le contexte.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin 2023 et 7 mai 2024, le centre hospitalier des Pays de Morlaix, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Clairay, représentant le centre hospitalier des Pays de Morlaix.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 juin 2022, le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) a prononcé à l’encontre de M. B… A…, infirmier de bloc opératoire diplômé d’État, la sanction d’exclusion pour une durée de dix-huit mois, à compter du 24 juin 2022, assortie du sursis pour une durée de douze mois. Le recours gracieux présenté par M. A… en date du 24 juin 2022, reçu le jour même par courriel par le CHPM, a été implicitement rejeté le 24 août 2022. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre l’arrêté du 9 juin 2022 portant exclusion temporaire de fonctions contesté, le directeur du CHPM a relevé, selon la motivation ressortant de cet arrêté, le non-respect par l’intéressé d’une consigne directe du supérieur hiérarchique, avec, pour conséquence, un impact préjudiciable sur la prise en charge d’une patiente au bloc opératoire, ainsi que des comportements inadaptés et répétés au travail.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’incidents relatifs à la prise en charge d’une patiente le 4 octobre 2021 qui a donné lieu à un rapport établi le jour même par la cadre de santé du bloc et du service anesthésie, d’autres incidents, survenus antérieurement, ont été spontanément portés à la connaissance de l’établissement par plusieurs agents, qui, comme la patiente opérée le 4 octobre 2021, ont ultérieurement été entendus par la directrice des ressources humaines de l’établissement et la directrice des soins.
S’agissant des faits afférents à la prise en charge de la patiente opérée le 4 octobre 2021, avec laquelle il est constant que le requérant a entretenu une relation amicale jusqu’en avril 2021, une opération était programmée à la date mentionnée ci-dessus, un lundi, pour laquelle la cadre de proximité du bloc opératoire avait établi un planning sur lequel figurait M. A…. Après que la patiente, le 30 septembre 2021, a informé le centre hospitalier qu’elle craignait la présence du requérant au bloc, et alors qu’eu égard au délai restant à courir, la modification du planning n’était pas possible, la cadre de santé a, le 1er octobre 2021, au cours d’un entretien dont un compte-rendu a été dressé le jour même, demandé à M. A…, qui a donné son accord sur l’organisation proposée, de ne pas être présent au bloc opératoire le 4 octobre suivant, la cadre de santé notant que dès lors que le requérant n’était « pas sectorisé dans la salle où [devait] avoir lieu le geste », il pouvait « très facilement éviter la patiente ». Cependant, il ressort des éléments concordants versés au dossier qu’alors que la patiente attendait dans le sas d’accueil pour être transférée en salle d’opération, elle a entendu la voix de M. A…, qui était dans le sas de régulation et que, prise de panique, et malgré une prémédication préopératoire, elle a regagné sa chambre seule et par ses propres moyens. Par ailleurs, il ressort également des différents témoignages concordants que quelques jours avant l’opération, M. A… avait pris contact avec l’infirmière du plateau pneumologie-gastrologie pour obtenir des informations sur la prise en charge de la patiente.
S’agissant du respect des obligations concernant les astreintes auxquelles est assujetti le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était d’astreinte dans la nuit du 9 au 10 février 2021 et qu’un épisode neigeux était annoncé, le requérant a quitté son service à 18 h 00 en indiquant ramener son véhicule à son domicile, situé à Saint-Martin-des-Champs, pour « ne pas rester bloqué à l’hôpital » selon ses propres indications, mais en précisant qu’il revenait, ce qu’il n’a cependant pas fait en raison des intempéries, malgré la demande de l’infirmier de bloc opératoire de garde. S’il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la note de service diffusée par le réseau de messagerie Whatsapp ® par la cadre de santé vers 17 h 00, faisant état de la mise à disposition d’une chambre pour le personnel d’astreinte, en faisant valoir qu’il ne consulte pas cette messagerie, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à justifier le comportement de l’intéressé et sa méconnaissance de ses obligations d’astreinte, sans qu’il puisse utilement invoquer l’accord qu’il aurait obtenu d’un chirurgien pour qu’il ne se déplace pas. Il n’est en outre pas contesté qu’alors qu’il était lui-même de garde au centre hospitalier le 7 janvier 2022, il a pris contact avec l’infirmier de bloc d’astreinte en lui indiquant que de son point de vue, il n’était pas nécessaire qu’il se déplace en l’absence de parturiente au service maternité, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, qu’une telle intervention relèverait de ses prérogatives ou correspondrait aux protocoles d’astreinte, son collègue s’étant au contraire déplacé, respectant ainsi la procédure mise en place.
Il est en outre reproché à M. A… d’avoir commis des atteintes à la pudeur, voire des atteintes à caractère sexuel. Il ressort du témoignage circonstancié d’un de ses collègues que l’intéressé s’est, à deux reprises, lavé le sexe dans le lavabo du vestiaire des hommes, une fois en présence de son collègue qui y était déjà présent, celui-ci ayant constaté le même comportement une seconde fois alors qu’il entrait dans le vestiaire où se trouvait déjà le requérant. Il n’est pas sérieusement contesté que, alors qu’une jeune patiente devait être opérée sous anesthésie locale d’un kyste auxiliaire gauche, et que l’emplacement prévu pour la pose d’une plaque de bistouri était mentionné à son dossier, cette pose a été faite par M. A… sous le sein droit de la patiente, sur les côtes, en contradiction avec les protocoles d’utilisation, qui prévoient une pose sur une partie non osseuse, charnue et vascularisée, en général le flanc. Il ressort également des éléments précis versés au dossier que l’infirmière de régulation au bloc opératoire a dû intervenir lors de la prise en charge en urgence d’une patiente, qui avait gardé son soutien-gorge et qu’alors que l’aide-soignant de bloc l’aidait à le retirer, M. A… « s’est arrêté dans le couloir pour observer la patiente », jusqu’à ce que l’infirmière ferme la porte du bureau pour lui boucher la vue. Eu égard aux circonstances de la prise en charge de cette patiente, M. A… ne conteste pas utilement ce fait en faisant valoir que les patients arrivent en chemise et sans sous-vêtements au bloc.
Enfin, les témoignages précis faisant état de propos et comportements insistants à l’égard du personnel féminin du centre hospitalier ou de communications violentes, en particulier avec un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste, ne sont pas utilement contredits par le requérant.
La circonstance que plusieurs faits ont été portés à la connaissance de l’administration en octobre 2021 alors qu’ils s’étaient produits plusieurs mois ou années auparavant, notamment les faits ayant eu lieu dans le vestiaire des hommes, n’est pas de nature à remettre en cause leur matérialité.
Si M. A… produit deux attestations, dont une émanant de sa compagne, également professionnelle de santé, faisant état toutes deux de son sérieux et de son implication professionnelle, et l’une d’entre elles, de propos tenus au cours d’une soirée privée par une infirmière anesthésiste, critiquant le requérant, ces éléments ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la crédibilité des déclarations recueillies et la matérialité des faits ainsi décrits. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les témoignages précis et concordants de plusieurs agents exerçant ou ayant exercé leurs fonctions au sein du CHPM résulteraient d’un ressentiment de ces agents à l’encontre de M. A… en raison de sa rigueur et de son exigence, ni que celui-ci serait l’objet, ainsi qu’il le soutient, d’une « cabale ».
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A… par l’autorité hiérarchique doivent être tenus pour établis. Ces faits sont constitutifs de manquements fautifs aux obligations incombant à M. A…, en particulier au regard du devoir d’obéissance et des obligations à l’égard des patients.
Eu égard aux fonctions et aux responsabilités exercées par M. A…, et alors même qu’il n’est pas contesté qu’il présente des qualités techniques reconnues, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel du 19 mai 2021, en particulier dans sa spécialité et en tant que référent traumatologie, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de douze mois.
Cependant, si la décision du 9 juin 2022, qui vise le code général de la fonction publique, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et le décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et qualifie les fautes reprochées, et est ainsi suffisamment motivée en droit, elle se borne, s’agissant des faits retenus, à mentionner que sont établis les faits de non-respect par l’intéressé d’une consigne directe du supérieur hiérarchique, avec, pour conséquence, un impact préjudiciable sur la prise en charge d’une patiente au bloc opératoire, ainsi que des comportements inadaptés et répétés au travail et à indiquer que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations de fonctionnaire. Compte tenu des nombreux faits de nature différente dont il lui a été fait grief, le caractère imprécis de ces mentions n’a pas mis M. A… à même de déterminer les faits reprochés, que le directeur du CHPM a qualifiés de fautes disciplinaires – le visa du rapport disciplinaire étant à cet égard sans incidence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision était insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, et reprenant le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 invoqué par le requérant, ainsi que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, pour cet unique motif, à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction ont été écartés, le présent jugement n’implique pas que M. A… soit définitivement réintégré dans ses fonctions et qu’il soit procédé à une reconstitution de sa carrière. Par suite, ses conclusions en ce sens, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 du directeur du CHPM prononçant, à l’encontre de M. A…, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant dix-huit mois, assortie d’un sursis pour une durée de douze mois, et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHPM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier des Pays de Morlaix.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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