Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police, de procéder sans délai à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 6 avril 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence prolongée de réponse à sa demande la place dans une situation d’incertitude et que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 21 janvier 2026 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle souhaite accompagner son époux dans son pays d’origine pour qu’il puisse bénéficier de soins médicaux et qu’elle ne pourrait revenir en France où vivent ses deux filles faute de titre de séjour visiteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requérante excèdent l’office du juge des référés et que la requérante ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicité alors qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme B…, le 18 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026. Dans ces conditions, la demande de Mme B… ne revêt pas un caractère d’urgence et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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