Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2506184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2506184, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juillet 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête n°2513715, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions rejetant la demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 28 décembre 1994 à Narsingdi, est entré en France le 4 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 décembre 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2506184, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Par la requête n° 2513715, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506184 et 2513715 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 14 décembre 2023, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police du
15 avril 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2025 :
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est arrivé en France en février 2019 comme en atteste l’enregistrement de sa demande d’asile, justifie y travailler depuis septembre 2020 comme cuisinier à temps plein et sous contrat à durée indéterminée pour une entreprise VMAX devenue Les Marmottes, sans discontinuité et pour des rémunérations régulièrement supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis septembre 2020 en rétribution d’heures supplémentaires effectuées. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ce dernier doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à toute autre autorité compétente, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle dans le délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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