Rejet 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2101540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 septembre 2021, 23 août et 30 décembre 2022, la SCI C.G.J, la SAS Chevalier-Bois et la SARL Apex construction, représentées par la SELAS Wilhelm et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à la SARL Du Haut un permis de construire ainsi que la décision par laquelle le maire des Rousses a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés C.G.J, Chevalier-Bois et Apex construction soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est incomplet dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), qu’il ne comportait pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, la mention des travaux de régularisation du remblai réalisés sans autorisation, la décision valant dispense d’évaluation environnementale et, enfin, en raison des lacunes du projet architectural ;
— l’arrêté de permis de construire attaqué est illégal en raison du manquement du pétitionnaire à l’obligation de solliciter et d’obtenir une autorisation « ERP » complémentaire avant l’ouverture au public du bowling ;
— l’arrêté de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté du 18 mars 2021 valant dispense d’évaluation environnementale est illégal dès lors qu’une évaluation environnementale préalable au projet de construction autorisé s’imposait ;
— le projet de construction autorisé ne comporte aucune mesure en matière d’isolation phonique en dépit de sa proximité avec la zone de bruit identifiée dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— l’arrêté de permis de construire attaqué méconnaît les article UX3, UX11 et UX4 du PLU de la commune relatifs, respectivement, aux accès et voiries, à l’aspect extérieur des constructions et, enfin, à l’assainissement des eaux pluviales ;
— le projet de construction autorisé va contribuer à une importante imperméabilisation du site, en contradiction avec les critères actuels de l’article L. 752-6 du code de commerce et les principes fixés par le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique ;
— l’arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 19 décembre 2022, la SARL Du Haut, représentée par la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Du Haut soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, celui tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune des Rousses, représentée par la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, celui tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 de ce code.
Une note en délibéré et un mémoire, présentés par les sociétés requérantes, ont été enregistrés le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté préfectoral n° 451 du 10 novembre 2000 de classement des infrastructures de transports terrestres du département du Jura ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Lopez-Longueville, pour les sociétés requérantes et celles de Me Le Fouler, pour la commune des Rousses et la Sarl Du Haut.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Du Haut a adressé au maire de la commune des Rousses une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale d’une surface de vente de 2 635 m2 dont la délivrance a été refusée par un arrêté du 31 août 2020 en raison de l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le 5 novembre 2020, la SARL Du Haut a déposé une seconde demande de permis de construire, sur la même parcelle, de bâtiments destinés à accueillir des commerces pour une surface de vente de 998 m2 et un complexe de jeux et de bowling. Par un arrêté du 5 mars 2021, le maire des Rousses a fait droit à sa demande. Le 4 mai 2021, les sociétés C.G.J, Chevalier-Bois et Apex construction ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Les sociétés C.G.J, Chevalier-Bois et Apex construction demandent l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 délivrant le permis de construire ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». Aux termes de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4, la demande est accompagnée d’un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :/ 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;/ 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; () 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;/ 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; () « . Aux termes de l’article L. 752-3 du même code : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :/ 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;/ 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;/ 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;/ 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun () ".
4. Les sociétés requérantes soutiennent que la SARL Du Haut a délibérément minoré la surface de vente de son projet, qui prévoit la construction de magasins d’une surface de vente totale de 998 m², afin de contourner les règles relatives à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale et à la consultation préalable de la CDAC. A cet égard, les requérantes font valoir que, dès lors que le projet s’inscrit dans un ensemble commercial de plus de 1 000 m² de surface de vente au sens de l’article L. 752-1 du code du commerce et de l’article L. 752-3 du même code, le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l’absence des pièces mentionnées à l’article R. 752-6 du code de commerce cité au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet de la SARL Du Haut est implanté dans la zone d’activité du Bois de l’Ours, sur le même site que d’autres commerces existants, il bénéficie d’accès propres depuis la voie privée ouverte au public qui ne permettent pas à la clientèle de se rendre dans les établissements commerciaux voisins. En outre, il est constant que le projet n’a pas été conçu dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier avec les autres magasins, que ces commerces ne font pas l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et qu’ils ne sont pas davantage réunis par une structure juridique commune. Par conséquent, les commerces dont la construction a été autorisée par l’arrêté attaqué n’appartiennent pas à un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce et ne relèvent ni de son article L. 752-1, ni de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la demande de permis de construire n’avait pas à être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 752-6 du code de commerce.
6. D’autre part, dans le cas où des travaux ont été réalisés en violation des règles d’urbanisme, un permis de construire portant sur des éléments indissociables de ces travaux ne peut être légalement accordé que s’il a pour objet de permettre la régularisation de l’ensemble du bâtiment.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si des travaux d’exhaussement sans autorisation ont été réalisés par la SARL Du Haut avant l’obtention du permis de construire contesté, ceux-ci ont bien été mentionnés dans la demande de permis de construire, notamment dans la notice explicative du projet modifiée le 10 janvier 2021. Dans ces conditions, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le respect par le projet des règles d’urbanisme en matière d’exhaussement, en particulier celles issues de l’article UX1 du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses.
8. De plus, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Aux termes de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code : « 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Projets soumis à examen au cas par cas : a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus () ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale () ».
9. Il est constant que le projet litigieux, en ce qu’il porte sur la création d’une aire de stationnement ouverte au public de 92 unités dans le cadre de la construction d’une surface commerciale, entre dans le champ d’application du a) de la rubrique n° 41 annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Or si le pétitionnaire, postérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire, a déposé une demande d’examen au cas par cas auprès des services de la DREAL de la région Bourgogne-Franche-Comté et si le préfet de région a décidé, par un arrêté du 18 mars 2021, que le projet était dispensé d’évaluation environnementale sous réserve du respect des engagements du pétitionnaire, cette demande et cet arrêté ne figuraient pas au dossier de demande de permis déposé par la SARL Du Haut qui doit, par suite, être regardé comme étant incomplet. Les requérantes sont donc fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, un tel vice est susceptible d’être régularisé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune des Rousses a délivré à la SARL Du Haut un permis de construire modificatif ayant pour effet de régulariser le vice ainsi constaté. Dans ces conditions, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au projet architectural comprend l’ensemble des précisions mentionnées à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme cité au point 10.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté, en toutes ses branches.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2./ Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public () ».
14. Il est constant que le projet de construction autorisé prévoit qu’une partie du bâtiment sera dédiée à l’aménagement d’un complexe de jeux avec bowling et qu’elle constituera ainsi un établissement recevant du public au sens des dispositions citées au point 13. Les sociétés requérantes soutiennent qu’en se bornant à indiquer que « les prescriptions émises dans l’arrêté autorisant les travaux au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devront être respectées », l’arrêté attaqué ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation qui imposent, lorsque l’aménagement intérieur d’une partie d’un établissement recevant du public n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, d’indiquer expressément dans le permis de construire qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du même code devra être demandée et obtenue en ce qui concerne la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des visas et termes de l’arrêté attaqué, qu’à la date de celui-ci, les travaux d’aménagement de la partie du bâtiment destinée à accueillir du public avaient fait l’objet d’une autorisation par un arrêté du maire de la commune pris au nom de l’Etat en date du 2 mars 2021 autorisant les travaux au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision du permis de construire s’agissant de la nécessité de solliciter et d’obtenir une autorisation complémentaire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, aujourd’hui codifié à l’article L. 571-10 du code de l’environnement : « Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. / Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des communes concernées () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 451 du 10 novembre 2000 de classement des infrastructures de transports terrestres du département du Jura pris en application de ces dispositions, un tableau donne, pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1966 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu urbain. S’agissant de la commune des Rousses, un premier tronçon de la RN5 est classé en catégorie 4 sur une demi largeur de trente mètres et un second tronçon est classé en catégorie 3 sur une demi largeur de cent mètres.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction autorisé est situé en dehors des secteurs classés en catégorie 3 et 4 par l’arrêté du 10 novembre 2000 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet ne prévoit aucune mesure concernant l’isolation phonique en raison de la proximité du bâtiment projeté avec la RN5 est inopérant et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent qu’une étude environnementale s’imposait dans la mesure où le projet porte sur la création de 92 places de parking entièrement imperméables sur une emprise foncière actuellement non artificialisée, il résulte de l’arrêté du 18 mars 2021 que le préfet n’a dispensé le projet d’évaluation environnementale que « sous réserve du respect des engagements du pétitionnaire quant aux mesures susmentionnées », parmi lesquelles figure « la prise en compte par le pétitionnaire de l’imperméabilisation des sols par une gestion des eaux de ruissèlement consistant à la réduire par l’aménagement d’unités de stationnement en pavés drainants et en réalisant deux bassins de rétention enterrés d’une capacité respective de 108,60 m3 et 76 m3 afin de limiter le débit rejeté vers le réseau des eaux pluviales ». Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de dispenser d’évaluation environnementale le projet autorisé par l’arrêté en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article UX3 du règlement du PLU de la commune des Rousses : « Voirie – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5,50 m de largeur. / Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie et de la protection civile. Accès – Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire. / Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. / Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gêne à la circulation qui doit être privilégié ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet disposera de deux voies d’accès pour les clients, d’une voie d’accès pour les livraisons ainsi que d’une aire de manœuvre pour les véhicules de livraison, qui seront toutes accessibles depuis la rue des Façonniers dont la largeur est comprise entre 7,73 et 8,26 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que l’un des deux accès « clients » disposera d’un « chemin PMR » tracé en bande blanche d’une largeur de 1,50 mètres avec bande podotactile. Dans ces conditions, les voies et accès au projet litigieux remplissent les conditions de sécurité posées à l’article UX3 du règlement du PLU de la commune des Rousses. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article UX11 du règlement du PLU de la commune des Rousses, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () / La volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale ou en être une expression contemporaine. / Elles respecterons les principes suivants : – elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures /- elles s’adapteront au terrain naturel/ – les talus artificiels et les décaissements apparents sont interdits /- tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région du Haut-Jura est interdit /- les annexes seront réalisées : – soit avec un aspect identique au bâtiment principal./- soit avec des matériaux d’aspect naturel visant à »l’effacement« de la construction dans les paysages () ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée, d’un volume simple, dont la couverture sera réalisée en bac acier teinte ardoise équipée de crochets à neige, dont les parois seront conçues majoritairement en bardage métallique de teinte gris « RAL 9007 », dont la façade la plus visible du domaine public sera réalisée d’une alternance de bardage métallique, de bardage bois et de pierres de pays, dont les entrées seront marquées par des auvents habillés en ventelles en aluminium de teinte gris foncé « RAL 7022 » et dont les enseignes, posées sur ces ventelles, seront inscrites dans le volume de la construction, serait en rupture architecturale avec les lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains, ni qu’elle ne s’inspirerait pas des exemples d’architecture traditionnelle locale ou n’en serait pas une expression contemporaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX11 du règlement du PLU doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article UX4 du règlement du PLU de la commune des Rousses : « Eaux pluviales – Pour toute construction, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent, sauf en cas d’impossibilité technique, afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement inondable, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante / Les eaux pluviales doivent être en totalité absorbées sur la parcelle, en cas d’impossibilité technique, les eaux doivent être stockées sur la parcelle via un dispositif permettant un débit de fuite régulé. Dans tous les cas, l’excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau public qu’après qu’auront été mises en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau () ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le pétitionnaire sera tenu de mettre en œuvre une solution d’aménagement de surfaces drainantes afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel ou son stockage via des bassins de rétention afin de limiter l’excès de ruissèlement rejeté au réseau public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX4 du règlement du PLU de la commune des Rousses doit être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " I.-() / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : () 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; () ".
25. Ces dispositions, qui se bornent à fixer les critères sur lesquels la CDAC doit se fonder pour rendre son avis sur l’autorisation d’exploitation commerciale, ne sont pas opposables aux autorités administratives chargées d’instruire une demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 752-6 du code de commerce est inopérant et doit être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « II. – Toute personne qui construit : () 2° () un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce () équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos () ». Aux termes de l’article R. 111-4-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement des vélos () ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet de la SARL Du Haut ne correspond pas à la construction d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent sont inopérants et doivent être écartés.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme : « I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols./ II.- Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public () ».
29. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet en litige n’a pas pour objet de créer une nouvelle construction soumise à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce. Il n’a pas davantage pour objet de créer une construction de locaux à usage industriel ou artisanal, un entrepôt, un hangar non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ou un nouveau parc de stationnement couvert accessible au public. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent est inopérant et doit être écarté.
30 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice des sociétés C.G.J, Chevalier-Bois et Apex construction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par la SARL Du Haut et la commune des Rousses au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI C.G.J, de la SAS Chevalier-Bois et de la SARL Apex construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Du Haut et la commune des Rousses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI C.G.J, à la SAS Chevalier-Bois, à la SARL Apex construction, à la SARL Du Haut et à la commune des Rousses.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Titre ·
- Mentions
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Santé ·
- Délibération ·
- Particulier
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Tableau ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carence ·
- Condition ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Méthodologie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Révision ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retard de paiement ·
- Garde des sceaux ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Prescription biennale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Public ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Détournement de procédure
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Visa ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Prescription ·
- Ouverture ·
- Lit ·
- Prévention ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Hébergement ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.